diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-1.md
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@@ -1,28 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-28
-Date de fin: 2019-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000027233423
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233423.xml
+Date de début: 2019-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039625891
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625891.xml
---
###### Article R4316-1
-La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires
-d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce
-titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier
-de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité
-qui a délivré l'autorisation.
-
-Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur
-déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au
-titre de laquelle cette taxe est due.
-
-Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année
-d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er
-mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant
-le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe
-versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié
-de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la
-déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
+Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial
+confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages
+destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques
+destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial
+sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L.
+4316-1.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-2.md
index 175d4346808..cef421ae14c 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-2.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-2.md
@@ -1,34 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-28
-Date de fin: 2019-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000027233425
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233425.xml
+Date de début: 2019-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039625885
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625885.xml
---
###### Article R4316-2
-Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de
-base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
+Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à
+l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à
+des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par
+l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les
+articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes
+publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de
+l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi
+qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise
+ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la
+première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de
+rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas
+située sur les canaux.
-1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2
-000 habitants ;
-
-2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000
-habitants et de moins de 100 000 habitants ;
-
-3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000
-habitants et plus.
-
-Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1°
-ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
-
-Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la
-superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000
-mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise
-supérieure à 20 000 mètres carrés.
-
-Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement
-disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
-La population de référence est la population avec doubles comptes.
+Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques
+concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans
+les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont
+applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-3.md
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--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-3.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-3.md
@@ -1,28 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-28
-Date de fin: 2019-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000027233427
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233427.xml
+Date de début: 2019-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039625881
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625881.xml
---
###### Article R4316-3
-Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code
-de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à
-5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.
+Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à
+l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à
+l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol
+de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages
+de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le
+volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage.
-Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel
-qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le
-volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité
-physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par
-celui-ci.
-
-Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de
-l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les
-usages industriels.
-
-La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans
-les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public
-postérieurs au 22 août 1991.
+Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies
+navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-4.md
index 9b994873356..c1361a82ea0 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-4.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-4.md
@@ -1,21 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-28
-Date de fin: 2019-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000027233429
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233429.xml
+Date de début: 2019-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039625877
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625877.xml
---
###### Article R4316-4
-Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux
-de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
-
-Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui
-applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R.
-4316-3.
-
-La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance
-maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant
-l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
+Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine
+public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en
+suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation
+ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
+l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans le titre d'occupation ou
+d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute
+nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la
+limite de 40 %.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-5.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-5.md
index 42a08a201f7..0edb95d9fb8 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-5.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-28
-Date de fin: 2019-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000027233431
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233431.xml
+Date de début: 2019-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039625896
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625896.xml
---
###### Article R4316-5
@@ -12,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233431.xml
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation
comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et
de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de
-rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et
-de rejet d'eau. Dans ce cas :
+rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de
+prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
-Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte
-est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
+Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en
+compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation
+;
-Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand
-des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal
+Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus
+grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal
rejetable.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-6.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-6.md
index 8bc7d6bf529..81a4a1bff35 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-6.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-6.md
@@ -1,13 +1,36 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-03-28
-Date de fin: 2019-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000027233433
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233433.xml
+Date de début: 2019-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039625914
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/59/LEGIARTI000039625914.xml
---
###### Article R4316-6
-Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour
-occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
+I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de
+France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été
+remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire
+détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de
+prise ou de rejet d'eau et en bénéficie. La part fondée sur les avantages de
+toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue
+par Voies navigables de France.
+
+Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine
+public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de
+sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la
+propriété des personnes publiques.
+
+II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de
+France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été
+concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part
+fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de
+toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le
+cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au
+concessionnaire.
+
+III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent
+Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un
+titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de
+prise ou de rejet d'eau.