diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-1.md index 5ff02abdbba..c0d0ae937f1 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-1.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-1.md @@ -1,28 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-28 -Date de fin: 2019-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000027233423 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233423.xml +Date de début: 2019-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039625891 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625891.xml --- ###### Article R4316-1 -La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires -d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce -titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier -de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité -qui a délivré l'autorisation.
- -Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur -déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au -titre de laquelle cette taxe est due.
- -Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année -d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er -mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant -le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe -versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié -de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la -déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé. +Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial +confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages +destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques +destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial +sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. +4316-1. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-2.md index 175d4346808..cef421ae14c 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-2.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-2.md @@ -1,34 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-28 -Date de fin: 2019-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000027233425 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233425.xml +Date de début: 2019-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039625885 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625885.xml --- ###### Article R4316-2 -Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de -base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
+Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à +l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à +des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par +l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les +articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes +publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de +l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi +qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise +ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la +première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de +rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas +située sur les canaux.
-1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 -000 habitants ;
- -2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 -habitants et de moins de 100 000 habitants ;
- -3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 -habitants et plus.
- -Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° -ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
- -Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la -superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 -mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise -supérieure à 20 000 mètres carrés.
- -Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement -disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. -La population de référence est la population avec doubles comptes. +Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques +concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans +les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont +applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-3.md index a8fd6a6f231..488153b8480 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-3.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-3.md @@ -1,28 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-28 -Date de fin: 2019-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000027233427 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233427.xml +Date de début: 2019-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039625881 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625881.xml --- ###### Article R4316-3 -Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code -de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à -5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.
+Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à +l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à +l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol +de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages +de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le +volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage.
-Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel -qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le -volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité -physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par -celui-ci.
- -Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de -l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les -usages industriels.
- -La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans -les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public -postérieurs au 22 août 1991. +Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies +navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-4.md index 9b994873356..c1361a82ea0 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-4.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-4.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-28 -Date de fin: 2019-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000027233429 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233429.xml +Date de début: 2019-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039625877 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625877.xml --- ###### Article R4316-4 -Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux -de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
- -Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui -applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R. -4316-3.
- -La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance -maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant -l'occupation du domaine confié à l'établissement public. +Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine +public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en +suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation +ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de +l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans le titre d'occupation ou +d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute +nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la +limite de 40 %. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-5.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-5.md index 42a08a201f7..0edb95d9fb8 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-5.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-28 -Date de fin: 2019-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000027233431 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233431.xml +Date de début: 2019-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039625896 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625896.xml --- ###### Article R4316-5 @@ -12,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233431.xml Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de -rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et -de rejet d'eau. Dans ce cas :
+rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de +prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
-Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte -est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
+Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en +compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation +;
-Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand -des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal +Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus +grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-6.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-6.md index 8bc7d6bf529..81a4a1bff35 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-6.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r4316-6.md @@ -1,13 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-03-28 -Date de fin: 2019-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000027233433 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233433.xml +Date de début: 2019-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039625914 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/59/LEGIARTI000039625914.xml --- ###### Article R4316-6 -Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour -occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau. +I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de +France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été +remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire +détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de +prise ou de rejet d'eau et en bénéficie. La part fondée sur les avantages de +toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue +par Voies navigables de France.
+ +Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine +public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de +sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la +propriété des personnes publiques.
+ +II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de +France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été +concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part +fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de +toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le +cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au +concessionnaire.
+ +III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent +Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un +titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de +prise ou de rejet d'eau.