Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

Application de l'article 5 de la loi 83-663.
Modifie le décret 70-801 et notamment son article 1 relatif aux marques extérieures d’identité des bateaux de manière a rendre efficace la perception des péages.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000719854
NOR: EQUT9101090D
Ancien identifiant: 1DX991797
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/98/JORFTEXT000000719854.xml
This commit is contained in:
République française 2019-12-31 00:00:00 +01:00
parent 79a50e72a9
commit 4be4f75692
6 changed files with 100 additions and 103 deletions

View file

@ -1,28 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233423.xml
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039625891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625891.xml
---
###### Article R4316-1
La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires
d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce
titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier
de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité
qui a délivré l'autorisation.<br />
Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur
déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au
titre de laquelle cette taxe est due.<br />
Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année
d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er
mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant
le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe
versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié
de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la
déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial
confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages
destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques
destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial
sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L.
4316-1.

View file

@ -1,34 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233425.xml
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039625885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625885.xml
---
###### Article R4316-2
Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de
base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :<br />
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à
l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à
des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par
l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les
articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes
publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de
l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi
qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise
ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la
première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de
rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas
située sur les canaux.<br />
1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2
000 habitants ;<br />
2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000
habitants et de moins de 100 000 habitants ;<br />
3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000
habitants et plus.<br />
Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1°
ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.<br />
Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la
superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000
mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise
supérieure à 20 000 mètres carrés.<br />
Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement
disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La population de référence est la population avec doubles comptes.
Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques
concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans
les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont
applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.

View file

@ -1,28 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233427.xml
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039625881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625881.xml
---
###### Article R4316-3
Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code
de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à
5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.<br />
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à
l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à
l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol
de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages
de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le
volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage.<br />
Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel
qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le
volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité
physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par
celui-ci.<br />
Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de
l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les
usages industriels.<br />
La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans
les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public
postérieurs au 22 août 1991.
Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies
navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.

View file

@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233429.xml
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039625877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625877.xml
---
###### Article R4316-4
Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux
de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.<br />
Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui
applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R.
4316-3.<br />
La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance
maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant
l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine
public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en
suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation
ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans le titre d'occupation ou
d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute
nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la
limite de 40 %.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233431.xml
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039625896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625896.xml
---
###### Article R4316-5
@ -12,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233431.xml
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation
comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et
de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de
rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et
de rejet d'eau. Dans ce cas :<br />
rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de
prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :<br />
Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte
est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;<br />
Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en
compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation
;<br />
Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand
des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal
Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus
grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal
rejetable.

View file

@ -1,13 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027233433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233433.xml
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039625914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/59/LEGIARTI000039625914.xml
---
###### Article R4316-6
Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour
occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de
France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été
remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire
détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de
prise ou de rejet d'eau et en bénéficie. La part fondée sur les avantages de
toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue
par Voies navigables de France.<br />
Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine
public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de
sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques.<br />
II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de
France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été
concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part
fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de
toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le
cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au
concessionnaire.<br />
III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent
Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un
titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de
prise ou de rejet d'eau.