LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports

Modification du code de l'aviation civile, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière, du code de la route, du code de la consommation, du code du travail, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'éducation, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 8, 13-1, 18, 26, 26-1, 26-2, 26-4, 36 ; abrogation de l'article 21-2. Modification de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques : modification de l'article 14. 
Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire : Création après l'article 1 des articles 1-1, 1-2 ; modification des articles 1, 11, 16. 
Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24. 
Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : modification des articles 2, 27. 
Modification de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit : modification de l'article 92. 
Ratification des ordonnances suivantes : n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes ; n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national ; n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats types. 
Transposition complète de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ; de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires ; de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) ; de la directive 2004/50/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ; de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ; de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000456019
NOR: EQUX0500211L
Ancien identifiant: 1LS00610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456019.xml
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République française 2010-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023081237
- [TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION](titre_iv)
- [TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES](titre_v)
- [TITRE VI : SECOURS, ASSISTANCE EN MER ET ÉVÉNEMENTS DE MER](titre_vi)
- [TITRE VII : FORMATION À LA CONDUITE DES NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR](titre_vii)

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023081022
- [Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves](section_2)
- [Section 3 : Protection des câbles sous-marins](section_3)
- [Section 4 : Groupement d'intérêt public concourant à la sécurité maritime](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023080927
---
###### Section 4 : Groupement d'intérêt public concourant à la sécurité maritime
- [Article L5242-20](article_l5242-20.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023080924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/09/LEGIARTI000023080924.xml
---
###### Article L5242-20
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française de
droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales, françaises ou
non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le
domaine de la sécurité maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer
ou gérer l'ensemble des équipements, des personnels ou des services communs
nécessaires à ces activités.<br />
Les dispositions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la
recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les
directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des
transports.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023080823
---
##### TITRE VII : FORMATION À LA CONDUITE DES NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR
- [Chapitre II : Établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Sanctions pénales](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023080817
---
###### Chapitre II : Établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures
- [Article L5272-1](article_l5272-1.md)
- [Article L5272-2](article_l5272-2.md)
- [Article L5272-3](article_l5272-3.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023080815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/08/LEGIARTI000023080815.xml
---
###### Article L5272-1
La formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux
de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d'un
établissement de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La
formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de
l'établissement.<br />
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité
administrative qui en contrôle l'application.<br />
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat
écrit entre le candidat et l'établissement.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023080812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/08/LEGIARTI000023080812.xml
---
###### Article L5272-2
Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements mentionnés à
l'article L. 5272-1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s'il ne
satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :<br />
― soit à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle mentionnée au
bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à raison de faits incompatibles avec
l'exercice de ces fonctions ;<br />
― soit à une peine prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce pendant la
durée de la peine infligée.<br />
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement de formation à la
conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ;<br />
3° Remplir des conditions d'âge et de qualification professionnelle fixées par
voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000023654308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/43/LEGIARTI000023654308.xml
---
###### Article L5272-3
Toute personne formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à
moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement agréé au
sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité administrative qui a
délivré l'agrément. Le représentant légal d'un établissement mentionné à
l'article L. 5272-1 peut également exercer les fonctions de formateur, sous
réserve d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour
être formateur.<br />
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative auprès de
laquelle a été déclaré le formateur.<br />
Nul ne peut former à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en
mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une
peine correctionnelle mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à
raison de faits incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ;<br />
2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de plaisance à
moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire les bateaux
de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience professionnelles, fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent article, les
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et
occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :<br />
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité
;<br />
2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans
l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des
dix années qui précèdent la prestation en France. Cette condition n'est pas
exigée si la formation conduisant à cette activité y est réglementée.<br />
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectue pour la première
fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité
administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses
qualifications professionnelles.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023080808
---
###### Chapitre III : Sanctions pénales
- [Article L5273-1](article_l5273-1.md)
- [Article L5273-2](article_l5273-2.md)
- [Article L5273-3](article_l5273-3.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-02-26
Identifiant: LEGIARTI000023080805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/08/LEGIARTI000023080805.xml
---
###### Article L5273-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de délivrer
une formation à la conduite des navires et des bateaux de plaisance à moteur en
mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article L.
5272-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci.<br />
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une
autorisation d'enseigner en cours de validité.<br />
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux alinéas
précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée ;<br />
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;<br />
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code ;<br />
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023080800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/08/LEGIARTI000023080800.xml
---
###### Article L5273-2
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par
l'article L. 5273-1.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements appartenant à la personne morale
condamnée ;<br />
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal ;<br />
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code ;<br />
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023080797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/07/LEGIARTI000023080797.xml
---
###### Article L5273-3
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de former à la
conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux
intérieures sans autorisation d'enseigner en cours de validité.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'alinéa précédent
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;<br />
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code ;<br />
3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023084748
- [Article L2111-1](article_l2111-1.md)
- [Article L2111-2](article_l2111-2.md)
- [Article L2111-3](article_l2111-3.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000023084742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/47/LEGIARTI000023084742.xml
---
###### Article L2111-3
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret
en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison
ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.<br />
Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les
conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la
liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du
service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par
l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le
cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de
l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes
utilisant la liaison.<br />
Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au
délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service
public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à
ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à
aucune subvention de l'Etat.

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@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000023084226
###### Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
- [Article L2221-1](article_l2221-1.md)
- [Article L2221-2](article_l2221-2.md)
- [Article L2221-3](article_l2221-3.md)
- [Article L2221-4](article_l2221-4.md)
- [Article L2221-5](article_l2221-5.md)
- [Article L2221-6](article_l2221-6.md)
- [Article L2221-7](article_l2221-7.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023084224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/42/LEGIARTI000023084224.xml
---
###### Article L2221-1
L'établissement public de l'Etat dénommé " Etablissement public de sécurité
ferroviaire " veille au respect des règles relatives à la sécurité et à
l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et
sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques
d'exploitation comparables dont la liste est fixée par voie réglementaire. Il
est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des
activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023084222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/42/LEGIARTI000023084222.xml
---
###### Article L2221-2
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est administré par un conseil
d'administration composé pour une moitié de représentants de l'Etat et pour
l'autre moitié d'un député et d'un sénateur, désignés respectivement par le
président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de personnes
qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les
missions de l'établissement public ainsi que de représentants du personnel. Le
conseil d'administration élit son président parmi ses membres.<br />
L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé par décret.<br />
Les autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1 sont délivrées par le
directeur général.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2017-12-22
Identifiant: LEGIARTI000023084219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/42/LEGIARTI000023084219.xml
---
###### Article L2221-3
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut employer des personnels dans
les conditions fixées par le code du travail.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023084216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/42/LEGIARTI000023084216.xml
---
###### Article L2221-4
Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire habilite
les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et
de sécurité du transport ferroviaire, de recueillir des informations nécessaires
à l'exercice des missions de l'établissement public définies par l'article L.
2221-1 et à se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents et
préposés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues par le code pénal.<br />
En dehors des cas prévus par l'article L. 2211-3, ces agents ont accès entre 8
heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est
autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux,
installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la
partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer
les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des
experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et
procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services
de l'Etat ou de ses établissements publics.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023084212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/42/LEGIARTI000023084212.xml
---
###### Article L2221-6
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont
constituées par :<br />
1° Un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les
réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par
les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil
d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :<br />
a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré
national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce
montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;<br />
b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux
ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles
du réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.<br />
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à
Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels
sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant
des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée
du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.<br />
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et
sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;<br />
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;<br />
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de
l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1,
autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;<br />
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023084210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/42/LEGIARTI000023084210.xml
---
###### Article L2221-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente
section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de
l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice
du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public
d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société
nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de
demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur
établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que
certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.