Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043370884
NOR: TRAT2034551R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/37/08/JORFTEXT000043370884.xml
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République française 2021-04-16 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023085323
- [Chapitre Ier : L'information et la participation du public](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les données du véhicule](chapitre_iv)

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Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043371612
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###### Chapitre IV : Les données du véhicule
- [Article L1514-1](article_l1514-1.md)
- [Article L1514-2](article_l1514-2.md)
- [Article L1514-3](article_l1514-3.md)
- [Article L1514-4](article_l1514-4.md)
- [Article L1514-5](article_l1514-5.md)
- [Article L1514-6](article_l1514-6.md)
- [Article L1514-7](article_l1514-7.md)
- [Article L1514-8](article_l1514-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043371614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371614.xml
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###### Article L1514-1
I.-Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un
véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant
d'échanger ces données avec l'extérieur sont transmises sous un format structuré
exploitable au moyen d'outils informatiques, par le constructeur du véhicule
terrestre à moteur ou son mandataire, aux gestionnaires d'infrastructures
routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et
de secours, aux fins de prévention des accidents, en vue d'apporter des réponses
rapides aux risques identifiés, ou d'amélioration de l'intervention en cas
d'accident, dans le cadre exclusif de l'exécution de leurs missions de service
public et sous réserve, le cas échéant, de l'acceptation des conditions
financières prévues au VIII.<br />
II.-Les données transmises sont limitées à celles qui sont strictement
nécessaires à la détection d'accidents, d'incidents ou de conditions
génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule, à
l'exclusion des données destinées aux systèmes de communications aux centres
d'appels d'urgence.<br />
Elles sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible
du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du
véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.<br />
Elles excluent tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules
dans l'environnement de conduite du véhicule.<br />
III.-La transmission de ces données peut s'appuyer sur des réseaux de
communication ouverts au public et des systèmes de transports intelligents
coopératifs.<br />
IV.-Ces données sont utilisées par les gestionnaires d'infrastructures
routières, les forces de l'ordre de police et de gendarmerie et les services
d'incendie et de secours exclusivement aux fins mentionnées au I. Elles ne
peuvent notamment être utilisées ni comme preuve de la commission d'infractions
au code de la route, ni aux fins de fourniture commerciale d'informations aux
usagers de la route.<br />
V.-Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du
véhicule, au traitement de ces données n'est pas requis pour ces finalités.<br />
VI.-La personne concernée est informée, préalablement à ce traitement, par le
constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, selon des
modalités définies par voie réglementaire.<br />
VII.-Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et
de conservation sont précisées par voie règlementaire.<br />
VIII.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles
ne peuvent couvrir que les coûts de transmission et de traitement des données
spécifiques à la détection des accidents et incidents ou conditions de
circulation génératrices d'accidents, localisés dans l'environnement de conduite
du véhicule.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043371616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371616.xml
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###### Article L1514-2
I.-Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un
véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant
d'échanger ces données avec l'extérieur sont transmises, après avoir été
agrégées, sous un format structuré exploitable au moyen d'outils informatiques,
par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux
gestionnaires d'infrastructures routières, aux fins exclusives de connaissance
et de cartographie de l'infrastructure routière et de son équipement, en vue de
garantir ses conditions de sécurité, sous réserve, le cas échéant, de
l'acceptation des conditions financières prévues au VIII.<br />
II.-Les données transmises permettent l'observation de l'infrastructure
routière, de son état et de son équipement dans l'environnement de conduite du
véhicule et sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour caractériser
l'état de l'infrastructure et de ses équipements.<br />
Elles sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible
du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du
véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.<br />
Elles excluent tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules
dans l'environnement de conduite du véhicule.<br />
III.-La transmission de ces données peut s'appuyer sur des réseaux de
communication ouverts au public et des systèmes de transports intelligents
coopératifs.<br />
IV.-Ces données sont utilisées par les gestionnaires d'infrastructures routières
exclusivement aux fins mentionnées au I. Elles ne peuvent notamment être
utilisées ni comme preuve de la commission d'infractions au code de la route, ni
aux fins de fourniture commerciale d'informations aux usagers de la route sur
l'état de l'infrastructure routière ou de son équipement.<br />
V.-Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du
véhicule, au traitement de ces données n'est pas requis pour cette finalité.<br />
VI.-La personne concernée est informée, préalablement à ce traitement, par le
constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, selon des
modalités définies par voie réglementaire.<br />
VII.-Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et
de conservation sont précisées par voie réglementaire.<br />
VIII.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles
ne peuvent couvrir que les coûts de collecte, de transmission et de traitement
des données spécifiques à la caractérisation de l'état de l'infrastructure et de
ses équipements localisés dans l'environnement de conduite du véhicule.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043371618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371618.xml
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###### Article L1514-3
I.-Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un
véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant
d'échanger ces données avec l'extérieur sont transmises, après avoir été
agrégées, sous un format structuré exploitable au moyen d'outils informatiques,
par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux
gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la
mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2,
aux fins de connaissance du trafic routier, sous réserve, le cas échéant, de
l'acceptation des conditions financières prévues au VII.<br />
II.-Les données transmises sont limitées à celles qui permettent l'observation
des conditions d'écoulement du trafic routier.<br />
Elles sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible
du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du
véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.<br />
Elles excluent tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules
dans l'environnement de conduite du véhicule.<br />
III.-La transmission de ces données peut s'appuyer sur des réseaux de
communication ouverts au public et des systèmes de transports intelligents
coopératifs.<br />
IV.-Ces données sont utilisées par les gestionnaires d'infrastructures routières
et les autorités organisatrices de la mobilité exclusivement aux fins
mentionnées au I. Elles ne peuvent notamment être utilisées ni comme preuve de
la commission d'infractions au code de la route, ni aux fins de fourniture
commerciale d'informations aux usagers des transports sur les conditions de
trafic.<br />
V.-La personne concernée est informée, préalablement à ce traitement, par le
constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, selon des
modalités définies par voie réglementaire.<br />
VI.-Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et
de conservation sont précisées par voie réglementaire.<br />
VII.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles ne
peuvent couvrir que les coûts de collecte, de transmission et de traitement des
données spécifiques à la caractérisation des conditions de trafic.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043371620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371620.xml
---
###### Article L1514-4
I.-En cas d'accident de la route, les organismes chargés de l'enquête technique
prévue à l'article L. 1621-2 ont accès aux données des dispositifs
d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite, pour la seule
finalité de l'étude et de l'analyse des accidents.<br />
II.-A cette fin, le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son
mandataire garantit l'intégrité de ces données.<br />
Dans le cas où le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire
a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de moyens de
communication permettant de les échanger avec l'extérieur, les modalités d'accès
aux données et de leur conservation par ces personnes, dont la durée ne peut
dépasser six ans à compter de la date de l'accident considéré, sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043371622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371622.xml
---
###### Article L1514-5
I.-En cas d'accident de la route, ont accès aux données des dispositifs
d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite relatives aux
conditions d'activation, de désactivation et de reprise en main du système de
conduite automatisé, sous réserve, le cas échéant, de l'acceptation des
conditions financières prévues au VI :<br />
1° Les entreprises d'assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans
l'accident, aux fins de déterminer les indemnisations nécessaires à
l'application du contrat d'assurance concerné prévus à l'article L. 121-12 du
code des assurances, exclusivement lorsque le traitement de ces données est
nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance concerné ;<br />
2° Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à
l'article L. 421-1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu'aucune
entreprise d'assurance n'est en mesure de procéder aux indemnisations dans le
cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance.<br />
II.-Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur de l'un
des véhicules impliqués, au traitement de ces données n'est pas requis pour ces
finalités.<br />
III.-Seules les données strictement nécessaires pour déterminer l'activation ou
non de la délégation de conduite du véhicule, ou les conditions de reprise en
main, aux fins d'indemniser les victimes en application de la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents
de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, sont
transmises.<br />
IV.-Les données pertinentes, lorsqu'elles ne sont pas définies dans les
prescriptions en matière de construction, de montage et d'utilisation énoncées
dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et
à leurs équipements, sont précisées par voie réglementaire.<br />
V.-Dans le cas où le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son
mandataire a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de
moyens de communication permettant de les échanger avec l'extérieur, les
modalités d'accès aux données et de leur conservation par ces personnes,
laquelle ne peut aller au-delà d'une période de dix ans à compter de la date de
l'accident considéré, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
VI.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles ne
peuvent couvrir que les coûts de collecte et de transmission des données
spécifiques à la caractérisation de l'état de l'activation de la délégation de
conduite. Les données sont transmises au fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommage gratuitement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043371624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371624.xml
---
###### Article L1514-6
I.-Le constructeur d'un véhicule terrestre à moteur ou son importateur peut
procéder à la correction par voie télématique des défauts d'un ou plusieurs
systèmes, composants ou entités techniques pouvant affecter l'ensemble d'une
série de véhicules et susceptibles de compromettre, de façon grave, la sécurité
du véhicule, des occupants ou des autres usagers de la route en portant atteinte
aux intérêts vitaux des personnes.<br />
II.-Aux fins d'identification de ces défauts, le constructeur ou l'importateur
peut, lorsque le véhicule est équipé de moyens de communication permettant
d'échanger des données avec l'extérieur, accéder aux données du véhicule
caractérisant le fonctionnement de ces systèmes, composants ou entités
techniques.<br />
III.-Le consentement du propriétaire ou du titulaire du contrat de location de
longue durée au traitement de ces données n'est pas requis pour cette
finalité.<br />
IV.-Le constructeur du véhicule concerné, ou l'importateur, informe,
préalablement à la correction, le propriétaire ou le titulaire du contrat de
location de longue durée des défauts qui ont été identifiés, selon des modalités
définies par voie réglementaire.<br />
V.-La transmission des données d'identification et de correction de ces défauts
au constructeur du véhicule terrestre à moteur ou au véhicule peut s'appuyer sur
des services de communications électroniques accessibles au public et des
systèmes de transports intelligents coopératifs. Elle est protégée de manière à
garantir l'intégrité et la confidentialité des données transmises.<br />
VI.-Lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un contrat de location de longue
durée, de location avec option d'achat ou de crédit-bail demande la correction
par voie télématique du défaut d'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités
techniques du véhicule, la personne en charge de cette correction accède aux
paramètres des systèmes, composants ou entités techniques et aux moyens de
communication nécessaires pour assurer cette correction, dans le respect de la
sécurité de la conduite du véhicule, et en informe le propriétaire ou le
titulaire du contrat de location de longue durée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043371626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371626.xml
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###### Article L1514-7
I.-Le constructeur d'un véhicule terrestre à moteur à délégation de conduite, ou
de l'un de ses équipements, ou son mandataire, peut accéder aux données,
recueillies par le système d'automatisation du véhicule pendant sa circulation,
qui sont nécessaires au renforcement de la sécurité des systèmes de délégation
de conduite. Les données concernées sont définies par voie réglementaire.<br />
II.-Lorsque des données recueillies par le système d'automatisation d'un
véhicule terrestre à moteur à délégation de conduite permettent de reconstituer
des scénarios caractérisant des situations de conduite susceptible d'entraîner
des blessures graves aux occupants du véhicule ou aux autres usagers de la
route, ces scénarios sont mis à la disposition, par le constructeur automobile
ou son mandataire, des organismes désignés par le ministre chargé des transports
pour élaborer les scénarios de conduite utilisés pour la réception des
véhicules, selon des modalités fixées par voie règlementaire.<br />
III.-Les données recueillies ne peuvent pas être utilisées comme preuve de la
commission d'infraction au code de la route.<br />
IV.-Les données sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression
irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout
identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire. Elles ne
permettent pas d'identifier les personnes, véhicules, logements et lieux
d'activités situés dans l'environnement de conduite du véhicule concerné.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043371628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371628.xml
---
###### Article L1514-8
I.-Le constructeur d'un véhicule terrestre à moteur ou son mandataire notifie à
l'autorité nationale de réception des véhicules, sans délai après en avoir pris
connaissance, les attaques par voie électronique qui sont susceptibles de porter
atteinte aux systèmes d'information contribuant au fonctionnement ou à la
sécurité du véhicule. A cette fin, il communique à cette autorité les données
techniques dont il dispose et permettant d'analyser les modalités de ces
attaques.<br />
II.-Est puni de 75 000 euros d'amende le fait, pour les dirigeants de la
personne morale mentionnée au I, de ne pas satisfaire à l'obligation de
notification d'une attaque prévue au I.<br />
Est puni de la même amende le fait, pour les dirigeants de cette personne
morale, de ne pas satisfaire à l'obligation de communication des données
techniques prévue au I.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise la nature des attaques
devant faire l'objet d'une notification à l'autorité nationale de réception des
véhicules, les modalités de leur notification et les informations à communiquer
à cette autorité.