diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/README.md index 3900422954..81e3c0ad1c 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023085323 - [Chapitre Ier : L'information et la participation du public](chapitre_ier) - [Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport](chapitre_ii) - [Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents](chapitre_iii) +- [Chapitre IV : Les données du véhicule](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 0000000000..ffa8f50f08 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000043371612 +--- + +###### Chapitre IV : Les données du véhicule + +- [Article L1514-1](article_l1514-1.md) +- [Article L1514-2](article_l1514-2.md) +- [Article L1514-3](article_l1514-3.md) +- [Article L1514-4](article_l1514-4.md) +- [Article L1514-5](article_l1514-5.md) +- [Article L1514-6](article_l1514-6.md) +- [Article L1514-7](article_l1514-7.md) +- [Article L1514-8](article_l1514-8.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-1.md new file mode 100644 index 0000000000..2e7d05c4a0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-1.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043371614 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371614.xml +--- + +###### Article L1514-1 + +I.-Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un +véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant +d'échanger ces données avec l'extérieur sont transmises sous un format structuré +exploitable au moyen d'outils informatiques, par le constructeur du véhicule +terrestre à moteur ou son mandataire, aux gestionnaires d'infrastructures +routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et +de secours, aux fins de prévention des accidents, en vue d'apporter des réponses +rapides aux risques identifiés, ou d'amélioration de l'intervention en cas +d'accident, dans le cadre exclusif de l'exécution de leurs missions de service +public et sous réserve, le cas échéant, de l'acceptation des conditions +financières prévues au VIII.
+ +II.-Les données transmises sont limitées à celles qui sont strictement +nécessaires à la détection d'accidents, d'incidents ou de conditions +génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule, à +l'exclusion des données destinées aux systèmes de communications aux centres +d'appels d'urgence.
+ +Elles sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible +du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du +véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.
+ +Elles excluent tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules +dans l'environnement de conduite du véhicule.
+ +III.-La transmission de ces données peut s'appuyer sur des réseaux de +communication ouverts au public et des systèmes de transports intelligents +coopératifs.
+ +IV.-Ces données sont utilisées par les gestionnaires d'infrastructures +routières, les forces de l'ordre de police et de gendarmerie et les services +d'incendie et de secours exclusivement aux fins mentionnées au I. Elles ne +peuvent notamment être utilisées ni comme preuve de la commission d'infractions +au code de la route, ni aux fins de fourniture commerciale d'informations aux +usagers de la route.
+ +V.-Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du +véhicule, au traitement de ces données n'est pas requis pour ces finalités.
+ +VI.-La personne concernée est informée, préalablement à ce traitement, par le +constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, selon des +modalités définies par voie réglementaire.
+ +VII.-Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et +de conservation sont précisées par voie règlementaire.
+ +VIII.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles +ne peuvent couvrir que les coûts de transmission et de traitement des données +spécifiques à la détection des accidents et incidents ou conditions de +circulation génératrices d'accidents, localisés dans l'environnement de conduite +du véhicule. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-2.md new file mode 100644 index 0000000000..6b7b0bd265 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-2.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043371616 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371616.xml +--- + +###### Article L1514-2 + +I.-Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un +véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant +d'échanger ces données avec l'extérieur sont transmises, après avoir été +agrégées, sous un format structuré exploitable au moyen d'outils informatiques, +par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux +gestionnaires d'infrastructures routières, aux fins exclusives de connaissance +et de cartographie de l'infrastructure routière et de son équipement, en vue de +garantir ses conditions de sécurité, sous réserve, le cas échéant, de +l'acceptation des conditions financières prévues au VIII.
+ +II.-Les données transmises permettent l'observation de l'infrastructure +routière, de son état et de son équipement dans l'environnement de conduite du +véhicule et sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour caractériser +l'état de l'infrastructure et de ses équipements.
+ +Elles sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible +du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du +véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.
+ +Elles excluent tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules +dans l'environnement de conduite du véhicule.
+ +III.-La transmission de ces données peut s'appuyer sur des réseaux de +communication ouverts au public et des systèmes de transports intelligents +coopératifs.
+ +IV.-Ces données sont utilisées par les gestionnaires d'infrastructures routières +exclusivement aux fins mentionnées au I. Elles ne peuvent notamment être +utilisées ni comme preuve de la commission d'infractions au code de la route, ni +aux fins de fourniture commerciale d'informations aux usagers de la route sur +l'état de l'infrastructure routière ou de son équipement.
+ +V.-Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du +véhicule, au traitement de ces données n'est pas requis pour cette finalité.
+ +VI.-La personne concernée est informée, préalablement à ce traitement, par le +constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, selon des +modalités définies par voie réglementaire.
+ +VII.-Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et +de conservation sont précisées par voie réglementaire.
+ +VIII.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles +ne peuvent couvrir que les coûts de collecte, de transmission et de traitement +des données spécifiques à la caractérisation de l'état de l'infrastructure et de +ses équipements localisés dans l'environnement de conduite du véhicule. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-3.md new file mode 100644 index 0000000000..0e27b2f184 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-3.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043371618 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371618.xml +--- + +###### Article L1514-3 + +I.-Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un +véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant +d'échanger ces données avec l'extérieur sont transmises, après avoir été +agrégées, sous un format structuré exploitable au moyen d'outils informatiques, +par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux +gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la +mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2, +aux fins de connaissance du trafic routier, sous réserve, le cas échéant, de +l'acceptation des conditions financières prévues au VII.
+ +II.-Les données transmises sont limitées à celles qui permettent l'observation +des conditions d'écoulement du trafic routier.
+ +Elles sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible +du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du +véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.
+ +Elles excluent tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules +dans l'environnement de conduite du véhicule.
+ +III.-La transmission de ces données peut s'appuyer sur des réseaux de +communication ouverts au public et des systèmes de transports intelligents +coopératifs.
+ +IV.-Ces données sont utilisées par les gestionnaires d'infrastructures routières +et les autorités organisatrices de la mobilité exclusivement aux fins +mentionnées au I. Elles ne peuvent notamment être utilisées ni comme preuve de +la commission d'infractions au code de la route, ni aux fins de fourniture +commerciale d'informations aux usagers des transports sur les conditions de +trafic.
+ +V.-La personne concernée est informée, préalablement à ce traitement, par le +constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, selon des +modalités définies par voie réglementaire.
+ +VI.-Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et +de conservation sont précisées par voie réglementaire.
+ +VII.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles ne +peuvent couvrir que les coûts de collecte, de transmission et de traitement des +données spécifiques à la caractérisation des conditions de trafic. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-4.md new file mode 100644 index 0000000000..415a0d55f2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-4.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043371620 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371620.xml +--- + +###### Article L1514-4 + +I.-En cas d'accident de la route, les organismes chargés de l'enquête technique +prévue à l'article L. 1621-2 ont accès aux données des dispositifs +d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite, pour la seule +finalité de l'étude et de l'analyse des accidents.
+ +II.-A cette fin, le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son +mandataire garantit l'intégrité de ces données.
+ +Dans le cas où le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire +a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de moyens de +communication permettant de les échanger avec l'extérieur, les modalités d'accès +aux données et de leur conservation par ces personnes, dont la durée ne peut +dépasser six ans à compter de la date de l'accident considéré, sont précisées +par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-5.md new file mode 100644 index 0000000000..790edb6b67 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-5.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043371622 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371622.xml +--- + +###### Article L1514-5 + +I.-En cas d'accident de la route, ont accès aux données des dispositifs +d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite relatives aux +conditions d'activation, de désactivation et de reprise en main du système de +conduite automatisé, sous réserve, le cas échéant, de l'acceptation des +conditions financières prévues au VI :
+ +1° Les entreprises d'assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans +l'accident, aux fins de déterminer les indemnisations nécessaires à +l'application du contrat d'assurance concerné prévus à l'article L. 121-12 du +code des assurances, exclusivement lorsque le traitement de ces données est +nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance concerné ;
+ +2° Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à +l'article L. 421-1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu'aucune +entreprise d'assurance n'est en mesure de procéder aux indemnisations dans le +cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance.
+ +II.-Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur de l'un +des véhicules impliqués, au traitement de ces données n'est pas requis pour ces +finalités.
+ +III.-Seules les données strictement nécessaires pour déterminer l'activation ou +non de la délégation de conduite du véhicule, ou les conditions de reprise en +main, aux fins d'indemniser les victimes en application de la loi n° 85-677 du 5 +juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents +de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, sont +transmises.
+ +IV.-Les données pertinentes, lorsqu'elles ne sont pas définies dans les +prescriptions en matière de construction, de montage et d'utilisation énoncées +dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et +à leurs équipements, sont précisées par voie réglementaire.
+ +V.-Dans le cas où le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son +mandataire a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de +moyens de communication permettant de les échanger avec l'extérieur, les +modalités d'accès aux données et de leur conservation par ces personnes, +laquelle ne peut aller au-delà d'une période de dix ans à compter de la date de +l'accident considéré, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
+ +VI.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles ne +peuvent couvrir que les coûts de collecte et de transmission des données +spécifiques à la caractérisation de l'état de l'activation de la délégation de +conduite. Les données sont transmises au fonds de garantie des assurances +obligatoires de dommage gratuitement. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-6.md new file mode 100644 index 0000000000..a00cbaa9c2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-6.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043371624 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371624.xml +--- + +###### Article L1514-6 + +I.-Le constructeur d'un véhicule terrestre à moteur ou son importateur peut +procéder à la correction par voie télématique des défauts d'un ou plusieurs +systèmes, composants ou entités techniques pouvant affecter l'ensemble d'une +série de véhicules et susceptibles de compromettre, de façon grave, la sécurité +du véhicule, des occupants ou des autres usagers de la route en portant atteinte +aux intérêts vitaux des personnes.
+ +II.-Aux fins d'identification de ces défauts, le constructeur ou l'importateur +peut, lorsque le véhicule est équipé de moyens de communication permettant +d'échanger des données avec l'extérieur, accéder aux données du véhicule +caractérisant le fonctionnement de ces systèmes, composants ou entités +techniques.
+ +III.-Le consentement du propriétaire ou du titulaire du contrat de location de +longue durée au traitement de ces données n'est pas requis pour cette +finalité.
+ +IV.-Le constructeur du véhicule concerné, ou l'importateur, informe, +préalablement à la correction, le propriétaire ou le titulaire du contrat de +location de longue durée des défauts qui ont été identifiés, selon des modalités +définies par voie réglementaire.
+ +V.-La transmission des données d'identification et de correction de ces défauts +au constructeur du véhicule terrestre à moteur ou au véhicule peut s'appuyer sur +des services de communications électroniques accessibles au public et des +systèmes de transports intelligents coopératifs. Elle est protégée de manière à +garantir l'intégrité et la confidentialité des données transmises.
+ +VI.-Lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un contrat de location de longue +durée, de location avec option d'achat ou de crédit-bail demande la correction +par voie télématique du défaut d'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités +techniques du véhicule, la personne en charge de cette correction accède aux +paramètres des systèmes, composants ou entités techniques et aux moyens de +communication nécessaires pour assurer cette correction, dans le respect de la +sécurité de la conduite du véhicule, et en informe le propriétaire ou le +titulaire du contrat de location de longue durée. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-7.md new file mode 100644 index 0000000000..d256c69cd5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-7.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043371626 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371626.xml +--- + +###### Article L1514-7 + +I.-Le constructeur d'un véhicule terrestre à moteur à délégation de conduite, ou +de l'un de ses équipements, ou son mandataire, peut accéder aux données, +recueillies par le système d'automatisation du véhicule pendant sa circulation, +qui sont nécessaires au renforcement de la sécurité des systèmes de délégation +de conduite. Les données concernées sont définies par voie réglementaire.
+ +II.-Lorsque des données recueillies par le système d'automatisation d'un +véhicule terrestre à moteur à délégation de conduite permettent de reconstituer +des scénarios caractérisant des situations de conduite susceptible d'entraîner +des blessures graves aux occupants du véhicule ou aux autres usagers de la +route, ces scénarios sont mis à la disposition, par le constructeur automobile +ou son mandataire, des organismes désignés par le ministre chargé des transports +pour élaborer les scénarios de conduite utilisés pour la réception des +véhicules, selon des modalités fixées par voie règlementaire.
+ +III.-Les données recueillies ne peuvent pas être utilisées comme preuve de la +commission d'infraction au code de la route.
+ +IV.-Les données sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression +irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout +identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire. Elles ne +permettent pas d'identifier les personnes, véhicules, logements et lieux +d'activités situés dans l'environnement de conduite du véhicule concerné. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-8.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-8.md new file mode 100644 index 0000000000..5e10c67827 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l1514-8.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043371628 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/16/LEGIARTI000043371628.xml +--- + +###### Article L1514-8 + +I.-Le constructeur d'un véhicule terrestre à moteur ou son mandataire notifie à +l'autorité nationale de réception des véhicules, sans délai après en avoir pris +connaissance, les attaques par voie électronique qui sont susceptibles de porter +atteinte aux systèmes d'information contribuant au fonctionnement ou à la +sécurité du véhicule. A cette fin, il communique à cette autorité les données +techniques dont il dispose et permettant d'analyser les modalités de ces +attaques.
+ +II.-Est puni de 75 000 euros d'amende le fait, pour les dirigeants de la +personne morale mentionnée au I, de ne pas satisfaire à l'obligation de +notification d'une attaque prévue au I.
+ +Est puni de la même amende le fait, pour les dirigeants de cette personne +morale, de ne pas satisfaire à l'obligation de communication des données +techniques prévue au I.
+ +III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise la nature des attaques +devant faire l'objet d'une notification à l'autorité nationale de réception des +véhicules, les modalités de leur notification et les informations à communiquer +à cette autorité.