Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a prévu le cadre nécessaire à la mise en place de ce pacte et à la réforme du système ferroviaire, notamment son article 33. 
Modification du code des transports.

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Transports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000038219903
NOR: TRAT1900818R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/21/99/JORFTEXT000038219903.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2019-03-13
Identifiant: LEGIARTI000030901890
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Date de début: 2019-03-13
Date de fin: 2019-06-05
Identifiant: LEGIARTI000038224186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/22/41/LEGIARTI000038224186.xml
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###### Article L2122-4-2
@ -13,7 +13,25 @@ L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par l
gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au
financement de ses activités.<br />
Le gestionnaire d'infrastructure peut demander à l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières de se faire communiquer par les entreprises
ferroviaires candidates les données techniques, statistiques, comptables,
économiques et financières qui lui sont nécessaires pour déterminer le barème de
ces redevances. Le niveau de précision des données demandées aux candidats ne
peut excéder celui strictement nécessaire à l'établissement des redevances
d'infrastructure au regard des segments de marché et des modulations tarifaires
envisagées par le gestionnaire d'infrastructure. Ces données sont communiquées
par les candidats à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, sans que le secret des affaires ne puisse faire obstacle à cette
transmission. Les informations communiquées par les candidats à l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières sont transmises au
gestionnaire d'infrastructure sous forme agrégée et anonymisée. Les données
transmises dans ce cadre au gestionnaire d'infrastructure font partie de la
liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures
générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont
fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions
intergouvernementales compétentes.
générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire,
notamment la liste des catégories de données pouvant être demandées par le
gestionnaire d'infrastructure et les conditions et les délais de transmission de
données par les candidats, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sous réserve
des actes des commissions intergouvernementales compétentes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2019-03-13
Identifiant: LEGIARTI000037808570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/85/LEGIARTI000037808570.xml
Date de début: 2019-03-13
Date de fin: 2019-06-05
Identifiant: LEGIARTI000038224201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/22/42/LEGIARTI000038224201.xml
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###### Article L1264-7
@ -21,8 +21,8 @@ mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa
comptabilité prévue au même article ;<br />
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en
application des articles L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de
l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;<br />
application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du
présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;<br />
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant
d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une
@ -32,7 +32,7 @@ incombant au titre de l'accès au réseau ou de ou (1) aux installations de
service ou de leur utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle
formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 (2) ou d'une
décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ou
des articles 2, 5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès
des articles 2,5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès
aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire
;<br />