Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023025853
NOR: DEVX0915592R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/02/58/JORFTEXT000023025853.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01 Date de début: 2020-07-31
Date de fin: 2020-07-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036392838 Identifiant: LEGIARTI000042175295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/28/LEGIARTI000036392838.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/52/LEGIARTI000042175295.xml
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###### Article L5551-1 ###### Article L5551-1
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des
une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du
L. 5511-1 :<br /> navire, au sens de l'article L. 5511-1 :<br />
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant 1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant
leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines
@ -33,5 +33,32 @@ sécurité sociale conclus avec la France ;<br />
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle
prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.<br /> prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.<br />
II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime
d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :<br />
1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente
la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de
la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;<br />
2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un
titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du
littoral.<br />
La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1°
et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.<br />
III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer
embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :<br />
a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;<br />
b) L'exploitation de lignes régulières ;<br />
c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième
partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;<br />
d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des
installations en mer.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.