diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ier/article_l5551-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ier/article_l5551-1.md index b954fb9a7ed..f414dc1ade1 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ier/article_l5551-1.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ier/article_l5551-1.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000036392838 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/28/LEGIARTI000036392838.xml +Date de début: 2020-07-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042175295 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/52/LEGIARTI000042175295.xml --- ###### Article L5551-1 -Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent -une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article -L. 5511-1 :
+I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des +marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du +navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines @@ -33,5 +33,32 @@ sécurité sociale conclus avec la France ;
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
+II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime +d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :
+ +1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente +la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de +la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
+ +2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un +titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du +littoral.
+ +La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° +et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
+ +III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer +embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
+ +a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
+ +b) L'exploitation de lignes régulières ;
+ +c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième +partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;
+ +d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des +installations en mer.
+ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.