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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2020-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000036392838
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/28/LEGIARTI000036392838.xml
+Date de début: 2020-07-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042175295
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/52/LEGIARTI000042175295.xml
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###### Article L5551-1
-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent
-une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article
-L. 5511-1 :
+I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des
+marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du
+navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant
leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines
@@ -33,5 +33,32 @@ sécurité sociale conclus avec la France ;
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle
prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
+II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime
+d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :
+
+1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente
+la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de
+la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
+
+2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un
+titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du
+littoral.
+
+La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1°
+et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
+
+III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer
+embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
+
+a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
+
+b) L'exploitation de lignes régulières ;
+
+c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième
+partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;
+
+d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des
+installations en mer.
+
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.