Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023025853
NOR: DEVX0915592R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/02/58/JORFTEXT000023025853.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000036392838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/28/LEGIARTI000036392838.xml
Date de début: 2020-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042175295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/52/LEGIARTI000042175295.xml
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###### Article L5551-1
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent
une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article
L. 5511-1 :<br />
I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des
marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du
navire, au sens de l'article L. 5511-1 :<br />
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant
leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines
@ -33,5 +33,32 @@ sécurité sociale conclus avec la France ;<br />
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle
prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.<br />
II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime
d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :<br />
1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente
la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de
la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;<br />
2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un
titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du
littoral.<br />
La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1°
et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.<br />
III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer
embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :<br />
a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;<br />
b) L'exploitation de lignes régulières ;<br />
c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième
partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;<br />
d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des
installations en mer.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.