LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES.
CHAP. I (ART. 1 A 5): GESTION ET POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL CONFIE A VNF,CONTROLE DE L'ACQUITTEMENT DES TAXES ET PEAGES INSTITUES PAR L'ART. 124 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991.
CHAP. 2 (ART. 6 A 9): CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 4 DE LA CONVENTION REVISEE POUR LA NAVIGATION DU RHIN DU 17-10-1869.
CHAP. 3 (ART. 10 A 16): SERVITUDE D'INONDATION PREVUE PAR LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 06-12-1982 APPROUVEE PAR LA LOI 831108 DU 21-12-1983.
CHAP. 4 (ART. 17 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE II (ART. 19): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS ROUTIERS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000720683
NOR: EQUX9100067L
Ancien identifiant: 1LX9911385
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/06/JORFTEXT000000720683.xml
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Date de fin: 2016-05-27
Identifiant: LEGIARTI000023083025
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Date de début: 2016-05-27
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###### Article L4316-10
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe
mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France
agréés et commissionnés, dans la limite de leur circonscription, par le ministre
chargé des transports et assermentés dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les
infractions mentionnées à l'article L. 4316-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2016-05-27
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Date de début: 2016-05-27
Date de fin: 2021-04-10
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/68/LEGIARTI000032586825.xml
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###### Article L4462-4
@ -29,11 +29,16 @@ ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes
4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.<br />
Ces personnels et agents sont commissionnés, dans la limite de leur
circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des
transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° sont commissionnés
par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ils constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement
des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui
font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
Les personnels et agents mentionnés aux 2° à 4° sont commissionnés, dans la
limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le
ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Tous les personnels mentionnés au présent article constatent par procès-verbaux
toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent
directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du
contraire, au procureur de la République.