Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer
Application de l'ordonnance 2004-691. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000810318 NOR: EQUX0500025D Ancien identifiant: 1DM005305 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/03/JORFTEXT000000810318.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-22
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Date de fin: 2020-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000032747778
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/77/LEGIARTI000032747778.xml
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Date de début: 2020-05-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041900823
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/90/08/LEGIARTI000041900823.xml
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###### Article L5544-16
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@ -13,27 +13,40 @@ I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de p
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sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à
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soixante-dix-sept heures par période de sept jours.<br />
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II.-Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de
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navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon
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lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée
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hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un
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aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans
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une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche
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en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou
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météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.<br />
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Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces
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périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux
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périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.<br />
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III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être
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étendus que s'ils prévoient :<br />
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II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des
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dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du
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code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
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peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel,
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les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du
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I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de
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travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour
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tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des
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contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en
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mer.<br />
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III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :<br />
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1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de
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veille ;<br />
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2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;<br />
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3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au
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I ;<br />
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3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de
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repos mentionnées au I ;<br />
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4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de
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prévention de la fatigue.<br />
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IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article,
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notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées
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minimales de repos par accord collectif.<br />
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V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas
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échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux
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dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à
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l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de
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congé ou de repos.
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