diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md index fbe5a13c..9f621b6a 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-22 -Date de fin: 2020-05-22 -Identifiant: LEGIARTI000032747778 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/77/LEGIARTI000032747778.xml +Date de début: 2020-05-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041900823 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/90/08/LEGIARTI000041900823.xml --- ###### Article L5544-16 @@ -13,27 +13,40 @@ I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de p sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
-II.-Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de -navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon -lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée -hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un -aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans -une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche -en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou -météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
+Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces +périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux +périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
-III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être -étendus que s'ils prévoient :
+II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des +dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du +code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement +peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, +les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du +I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de +travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour +tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des +contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en +mer.
+ +III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
-3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au -I ;
+3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de +repos mentionnées au I ;
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
-IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article. +IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, +notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées +minimales de repos par accord collectif.
+ +V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas +échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux +dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à +l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de +congé ou de repos.