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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-22
-Date de fin: 2020-05-22
-Identifiant: LEGIARTI000032747778
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/77/LEGIARTI000032747778.xml
+Date de début: 2020-05-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041900823
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/90/08/LEGIARTI000041900823.xml
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###### Article L5544-16
@@ -13,27 +13,40 @@ I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de p
sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à
soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
-II.-Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de
-navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon
-lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée
-hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un
-aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans
-une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche
-en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou
-météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
+Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces
+périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux
+périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
-III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être
-étendus que s'ils prévoient :
+II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des
+dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du
+code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
+peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel,
+les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du
+I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de
+travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour
+tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des
+contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en
+mer.
+
+III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de
veille ;
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
-3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au
-I ;
+3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de
+repos mentionnées au I ;
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de
prévention de la fatigue.
-IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
+IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article,
+notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées
+minimales de repos par accord collectif.
+
+V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas
+échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux
+dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à
+l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de
+congé ou de repos.