Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer

Application de l'ordonnance 2004-691.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810318
NOR: EQUX0500025D
Ancien identifiant: 1DM005305
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/03/JORFTEXT000000810318.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000032747778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/77/LEGIARTI000032747778.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041900823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/90/08/LEGIARTI000041900823.xml
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###### Article L5544-16
@ -13,27 +13,40 @@ I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de p
sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à
soixante-dix-sept heures par période de sept jours.<br />
II.-Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de
navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée
hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un
aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans
une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche
en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou
météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.<br />
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces
périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux
périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.<br />
III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être
étendus que s'ils prévoient :<br />
II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des
dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du
code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel,
les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du
I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de
travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour
tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des
contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en
mer.<br />
III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :<br />
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de
veille ;<br />
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;<br />
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au
I ;<br />
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de
repos mentionnées au I ;<br />
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de
prévention de la fatigue.<br />
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées
minimales de repos par accord collectif.<br />
V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas
échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux
dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à
l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de
congé ou de repos.