Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030000237
NOR: DEVK1324516D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/02/JORFTEXT000030000237.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043517636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/51/76/LEGIARTI000043517636.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044033147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033147.xml
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###### Article R5321-1
@ -24,14 +24,15 @@ c) Une redevance sur les marchandises ;<br />
d) Une redevance sur les passagers ;<br />
e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;<br />
e) Une redevance sur les déchets des navires, hors résidus de cargaison ;<br />
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;<br />
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche et
une redevance sur les déchets des navires ;<br />
3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des
ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité
maritime pour le transport de plus de douze passagers, une redevance sur les
déchets d'exploitation des navires.<br />
3° Pour les navires de plaisance, une redevance d'équipement des ports de
plaisance et une redevance sur les déchets des navires, lorsque les coûts de
réception et de traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts
par une taxe ou une redevance.<br />
La redevance sur les déchets n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand
port fluvio-maritime.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/11/LEGIARTI000030031196.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044033152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033152.xml
---
###### Article R5321-37
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/11/LEGIARTI000030031196.xml
Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale
dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.<br />
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation d'un navire
faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le
prestataire qui réalise ces opérations.
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale
dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui
réalise ces opérations.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/11/LEGIARTI000030031198.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044033155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033155.xml
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###### Article R5321-38
Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une
redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets
d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie
par les organismes mentionnés à l'article R. 5321-16. Cette redevance, dite
redevance sur les déchets d'exploitation des navires, est perçue au profit de
ces organismes et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant
le départ du navire.<br />
I.-Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une
redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets du
navire autres que les résidus de cargaison, indépendamment du dépôt ou non de
déchets dans une installation de réception portuaire.<br />
Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés
par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des
navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes
mentionnés au premier alinéa pour la réception et le traitement des déchets
d'exploitation.<br />
Cette redevance, dite redevance sur les déchets des navires, est perçue au
profit des organismes relevant de l'article R. 5321-16 et constitue un droit de
port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.<br />
Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les
installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets
d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au
versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la
réception et le traitement de ses déchets.<br />
La redevance couvre les coûts administratifs indirects et au moins 30 % du total
des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de
l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts
liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir.<br />
Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au premier
alinéa et affectée au financement des installations de réception et de
traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des
déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
Les coûts directs et indirects, mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les
recettes nettes provenant de système de gestion et de financements publics
disponibles en matière de gestion des déchets et de pêche, sont déterminés par
arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des
finances.<br />
La part des coûts directs d'exploitation qui n'est pas couverte par la redevance
est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement
déposés par le navire.<br />
II.-Pour le dépôt des déchets solides relevant de l'annexe V de la convention
MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune autre redevance n'est perçue
pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais
supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume
des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans la
notification préalable de dépôt des déchets. Les déchets pêchés passivement tels
que définis à l'article L. 5334-7 sont couverts par ce régime.<br />
III.-Les tarifs sont arrêtés par l'autorité portuaire de chaque port et peuvent
être différenciés en fonction de la catégorie, du type et de la taille du
navire, de la fourniture de service aux navires en dehors des heures habituelles
de fonctionnement du port ou du caractère dangereux des déchets.<br />
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dépôt des
résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts
sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/12/LEGIARTI000030031200.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044033160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033160.xml
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###### Article R5321-39
L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-10 comporte
l'indication des bases de calcul de la redevance.<br />
I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14
comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites
dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R.
5334-6-3.<br />
Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour
les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un
itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets
d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est
titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets
d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé
dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne situé sur l'itinéraire
effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités
portuaires de ce port.<br />
II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance
pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales
fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre
chargé des ports maritimes.<br />
Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance,
lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire
sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de
déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction
sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé de l'environnement.
III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :<br />
1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de
transport maritime à courte distance ;<br />
2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels
qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.<br />
Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par
arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des
finances.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/12/LEGIARTI000030031226.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044033164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/03/31/LEGIARTI000044033164.xml
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###### Article R5321-50
Les dispositions des articles R. 5321-37 et R. 5321-39 sont applicables aux
navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le
transport de plus de douze passagers.
Les dispositions des articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39 sont
applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité
compétente pour le transport de plus de douze passagers.