Code des postes et des communications électroniques
![]() Transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24-10-1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15-12-1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. Les art. R. 10-1 (art. 2 du décret 89-738 du 12-10- 1989), R. 10-2 (art. 1 du décret 91-638 du 09-07-1991) et R. 11 (art. 3 du décret 89-738) du code susvisé sont remplacés par les art. R. 10 à R. 11. Les dispositions législatives relatives à l'annuaire universel ont été modifiées par l'ordonnance 2001-670 du 25-07-2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. Les art. L. 33-4 et L. 35-4 du code des postes et télécommunications dans leur version issue de ladite ordonnance renvoient pour leurs modalités d'application à un décret. I) Innovations législatives : Les nouvelles dispositions de l'ordonnance visent à adapter le cadre législatif principalement aux dispositions de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26-02-1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, et à rendre possible l'édition effective des annuaires universels bloquée jusqu'ici par le déphasage constaté entre les approches nationale et communautaire. Les principales modifications introduites sont les suivantes : 1°) l'art. L. 33-4 consacre pour la 1ère fois le droit pour tout abonné de figurer sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs parallèlement au droit de s'opposer à être mentionné sur une telle liste ; 2°) le 3ème al. de l'art. L. 33-4 impose aux opérateurs l'obligation de communiquer leur liste d'abonnés sur toute demande en vue d'éditer un annuaire universel. Cette demande peut concerner une zone géographique déterminée ce qui introduit la notion nouvelle d'annuaire universel local. 3°) l'art. L. 35-4 supprime l'organisme précédemment prévu par le législateur chargé d'élaborer et de gérer la liste universelle des abonnés. Ce sont les difficultés de mise en place de cet organisme, dont la viabilité économique était remise en cause par la libre communication des listes d'abonnés exigée par la directive, qui ont été à l'origine du blocage du dispositif évoqué plus haut. 4°) l'art. L. 33-4-1 inséré par l'ordonnance précitée au code des postes et télécommunications soumet la prospection directe par voie d'automates d'appel ou de télécopieurs au consentement préalable de l'abonné. Alors que la prospection directe par d'autres moyens de télécommunications ou par la voie postale ne peut être évitée que par l'exercice d'un droit d'opposition. II) Aperçu général du présent décret : on peut distinguer 3 séries de dispositions importantes dans le texte : celles relatives aux droits des abonnés, celles portant sur les listes d'abonnés et celles régissant le contenu et la présentation des annuaires universels, ainsi que les conditions de leur mise à disposition du public dans le cadre du service universel. 1°) droits des abonnés : les art. R. 10 à R. 10-2 concernent les droits des abonnés notamment le droit de s'opposer à être mentionné sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements. L'exercice de cette opposition devient gratuit. Les abonnés souhaitant interdire l'utilisation des données les concernant dans des opérations commerciales bénéficient également d'une protection renforcée. Il en va de même pour les abonnés au télex.2°) listes d'abonnés : les art. R. 10-3 à R. 10-6 traitent de l'établissement, du contenu et des conditions de communication des listes d'abonnés. L'établissement des listes incombe aux opérateurs. Ils sont tenus de communiquer leur liste, à un tarif reflétant les coûts, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements. Cette demande peut concerner l'ensemble des abonnés au niveau national ou porter sur une zone géographique déterminée par le demandeur comportant une ou plusieurs communes. Sont également abordés le contenu minimal des listes, les conditions de mise à jour et les formats de communication. 3°) présentation, contenu et mise à disposition des annuaires universels : les art. R. 10-7 et R. 10-8 précisent le contenu obligatoire et les règles de présentation des annuaires universels. Y sont également définies les obligations de France Télécom en tant qu'opérateur chargé du service universel dans la fourniture d'un annuaire universel imprimé et électronique, sa diffusion et la mise en place d'un service universel de renseignements. III) Analyse détaillée : l'art. 1 du présent décret crée une nouvelle section 3 bis intitulée " annuaires universels et services universels de renseignements " au chapitre II du titre 1 du livre II de la 2ème partie du code. Cette section contient les articles R. 10 à R. 10-10 et R. 11. Les articles R. 10-1, R. 10-2 et R. 11 existants sont donc entièrement réécrits. L'art. R 10 affirme le droit de tout abonné de figurer gratuitement sur les listes d'abonnés. L'abonné peut, à tout moment et gratuitement, demander à ne pas être mentionné sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements, s'opposer à la mention de son adresse complète. Dans le souci de protéger le droit des consommateurs à l'information et de prévenir des abus possibles, les personnes physiques ou morales dont la profession déclarée sur les annuaires consiste à fournir des biens et services aux consommateurs ne sont pas éligibles à cette protection. Il peut s'opposer à ce qu'il soit fait référence à son sexe. Cette disposition s'applique sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste. Elle ne garantit pas l'absence complète d'homonymie sur les annuaires universels qui regroupent l'ensemble des listes d'abonnés, mais en réduit considérablement le risque en assurant que chacune des listes isolément prise en est exempte. L'abonné peut s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans des opérations de prospection directe, ainsi qu'à figurer sur les annuaires et services de renseignements inversés. Le 8ème al. précise que les abonnés sont informés par leur opérateur ou distributeur des droits qui viennent d'être mentionnés et qu'ils pourront exercer soit au moment de la souscription du contrat soit ultérieurement. Le 9ème al. accorde d'office aux abonnés ayant exprimé leur opposition à la publication ou la consultation des données leur appartenant le bénéfice de la protection contre les opérations de prospection directe. Bien que ces abonnés n'apparaissent pas sur les listes communiquées aux éditeurs d'annuaires universels ou aux fournisseurs de services universels de renseignements, cette extension d'office s'avère nécessaire pour éviter que les listes ou extraits de listes cédés par les opérateurs à des fins de prospection, et qui ne sont pas en tant que tels réglementés par le présent décret, ne puissent comporter des données appartenant aux abonnés opposés à la prospection directe. Ce refuis de l'abonné est donc opposable à tous les prospecteurs et également et sans ambiguïté à son opérateur. Le dernier al. précise que les utilisateurs de cartes prépayées ne peuvent figurer sur les listes d'abonnés que sur leur demande et à condition de fournir les renseignements nécessaires à cette fin à leur opérateur ou distributeur. Il s'agit là de tenir compte des difficultés qu'ont les opérateurs à assurer le suivi de cette catégorie d'abonnés très instables et de garantir la fiabilité des renseignements qui paraissent dans les annuaires notamment imprimés. L'art. R. 10-1 interdit l'utilisation dans les opérations de prospection directe des données contenues dans les listes d'abonnés appartenant aux abonnés ayant exprimé leur opposition à cet usage. Les contrevenants encourent l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. La même peine est encourue pour toute prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions de l'art. L. 33-4-1 qui interdit la prospection directe par automates d'appel ou télécopieurs sauf lorsque le destinataire a exprimé son consentement préalable. L'art. R. 10-2 offre aux abonnés du service télex la possibilité de s'opposer aux opérations de prospection directe en demandant gratuitement leur inscription dans le fichier institué par l'art. 10 de la loi 89-1008 du 31-12-1989. L'art. R. 10-3 charge les opérateurs d'établir des listes d'abonnés, et précise les données devant y figurer qui sont noms, prénoms, raisons ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone. Les abonnés qui le souhaitent ont le droit de demander l'insertion de leur profession, mais sous leur propre responsabilité. L'opérateur, n'étant pas en mesure de vérifier l'exactitude des professions déclarées, voit sa responsabilité ainsi dégagée. Les opérateurs peuvent proposer à leurs abonnés l'insertion des adresses électroniques dans leur liste. Cette insertion ne peut être effectuée que sur demande de l'abonné. Avec leur accord, et à la demande de l'abonné, les données concernant d'autres utilisateurs de la même ligne fixe peuvent être insérées à la liste. Les listes d'abonnés doivent également faire apparaître les oppositions formulées en application de l'art. R. 10. Cette disposition novatrice permettra à tout un chacun, en consultant l'annuaire universel, de savoir que tel ou tel abonné est opposé à l'utilisation des données le concernant dans des opérations de prospection directe. Le II du même art. exige que les opérateurs et leurs distributeurs prennent conjointement toutes les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle d'exactitude des données figurant sur leur liste. Les distributeurs sont en outre tenus de transmettre, dans un délai d'un jour ouvrable, la liste des abonnés dont ils gèrent les contrats à l'opérateur afin que ce dernier puisse les intégrer dans sa liste. L'art. R. 10-4 dispose que les opérateurs doivent communiquer leur liste d'abonnés aux éditeurs d'annuaire universel ou fournisseurs de service universel de renseignements sur leur demande qui peut concerner soit l'ensemble des abonnés, soit les abonnés de la ou les communes d'une zone géographique déterminée par le demandeur. La fourniture des listes se fait, soit par l'intermédiaire d'un fichier au format convenu entre les parties soit par l'accès à la base de données de l'opérateur dont la mise à jour ne doit pas excéder deux jours ouvrables, délai prolongé d'un jour supplémentaire pour les abonnés ayant souscrit leur contrat auprès d'un distributeur afin de tenir compte du délai dont ce dernier dispose pour transmettre les données à l'opérateur auquel incombe l'établissement de la liste d'abonnés. Les modalités techniques d'accès à cette base et le format des données sont renvoyés à l'accord des parties. Le dernier al. du I impose aux opérateurs l'obligation d'expurger au préalable leur liste d'abonnés des abonnés qui ne souhaitent pas paraître dans les annuaires et être accessibles par un service de renseignements. Compte tenu de la libre communicabilité des listes aux éditeurs d'annuaire potentiels, cette disposition vise à faire obstacle à la circulation de cette catégorie de données sensibles. Le II interdit l'usage des listes obtenues à d'autres fins et la revente des listes sauf stipulations contractuelles. L'usage détourné des listes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des dispositions de l'art. 226-21 du code pénal. Est passible de la même peine, la vente des listes, lorsqu'elle n'est pas prévue par des stipulations contractuelles. L'art. R. 10-5 définit les obligations auxquelles sont soumis les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements. Ils sont ainsi tenus de prendre les mesures nécessaires, dans la limite des meilleures technologies disponibles, à la protection logique et physique des données qui leur sont confiées. Les 2ème et 3ème al. leur imposent une obligation de non- discrimination dans le traitement des abonnés et leurs opérateurs. Les abonnés auprès d'un même opérateur ne peuvent pas être isolés. L'obligation de non-discrimination ne fait pas obstacle à la mise en valeur payante des données relatives aux professionnels qui le souhaitent. Cette possibilité est néanmoins assortie d'une réserve imposant l'identification des insertions ou référencements spécifiques. Il s'agit notamment, en ce qui concerne les annuaires électroniques, de prévenir l'affichage prioritaire en début de liste de certains professionnels en réponse à une requête de l'utilisateur sans que ce dernier en soit informé Le dernier al. remédie aux difficultés résultant de l'action d'un abonné ayant plusieurs numéros de téléphone auprès de différents opérateurs, et qui exercerait, de manière différenciée et contradictoire, les droits d'opposition visés à l'art. R. 10 sur chacune des listes d'abonnés où il figure. Par exemple, un abonné peut s'opposer à l'inscription de son adresse complète sur une liste en omettant d'en faire autant sur une autre liste. Dans ces hypothèses, l'éditeur d'annuaire universel ou le fournisseur de service universel de renseignements devra appliquer soit l'option la plus favorable à la protection des données, soit toutes les options demandées, à l'ensemble des données recueillies sur différentes listes et appartenant au même abonné. L'art. R. 10-6 rappelle que la fourniture des listes donne lieu à la rémunération des opérateurs concernés à un tarif reflétant les coûts. Il détermine les principes selon lesquels ils sont établis. Ces coûts sont ceux qui sont directement ou indirectement inhérents à la fourniture des listes. En sont exclus les coûts communs à d'autres activités de l'opérateur. Peuvent néanmoins être pris en compte certains coûts indirects liés à la fabrication des listes comme la rémunération du capital et les coûts d'amortissement. L'art. R. 10-7 précise le contenu des annuaires universels. Il énumère les données relatives à chaque abonné qui doivent figurer dans les annuaires universels et être accessibles par les services universels de renseignements. Ces données sont les mêmes qui doivent être mentionnées sur les listes d'abonnés sauf en ce qui concerne les données appartenant aux abonnés qui ont demandé la mention incomplète de leur adresse ou l'absence de référence à leur sexe, et qui sont repérées comme telles sur lesdites listes. On notera également que les adresses électroniques mentionnées sur les listes d'abonnés ne paraissent que sur les annuaires électroniques. Cette distinction tient compte de l'instabilité des adresses électroniques susceptible de porter préjudice à la fiabilité des annuaires imprimés qui ne sont mis à jour qu'une fois par an. Les annuaires universels contiennent également une information relative au droit de figurer sur les listes d'abonnés, ainsi qu'aux droits d'opposition, de rectification et d'information qui l'accompagnent. L'art. R. 10-8 définit les obligations de France Télécom en tant qu'opérateur de service universel. France Télécom édite un annuaire universel imprimé et électronique, et fournit un service universel de renseignements. L'annuaire universel imprimé est mis à jour annuellement à une date faisant l'objet d'une information à destination du public. Un volume départemental est gratuitement mis à la disposition de tous les abonnés quel que soit leur opérateur et même s'ils ont demandé à ne pas être mentionnés sur les annuaires. Les volumes supplémentaires pour l'ensemble des départements pourront être acquis par les intéressés à un tarif abordable. L'annuaire universel électronique et le service universel de renseignements doivent être accessibles à un tarif abordable. L'art. R. 10-9 interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les fournisseurs de services téléphoniques dans leurs relations avec les abonnés, et les concessionnaires de publicités dans les annuaires. Ces interdictions sont assorties de la même peine contraventionnelle. L'art. R. 10-10 a pour objet d'étendre l'application de l'ensemble des sanctions pénales prévues par le décret aux personnes morales. L'art. R. 11 rend applicable aux contraventions définies par le décret la procédure d'amende forfaitaire prévue à l'art. 529 du code de procédure pénale. Cette procédure permet l'extinction de l'action publique pour les contraventions de 1ère à 4ème classe par le paiement d'une amende sans qu'il soit besoin de saisir une juridiction de jugement. Bien que l'objectif poursuivi fût d'appliquer les peines contraventionnelles les plus fortes, les contraventions de 4ème classe ont été retenues plutôt que celles de 5ème classe dans un souci d'efficacité de la sanction. L'art. 2 du présent décret ajoute un nouvel al. à l'art. R. 48-1 du code de procédure pénale complétant la liste des dispositions pénales auxquelles la procédure d'amende forfaitaire est applicable. L'art. 3 du présent décret réécrit l'article 5 du cahier des charges de France Télécom relatif à l'annuaire et au service de renseignements. Pour éviter les redondances, cet art. ne contient plus qu'une référence aux art. L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8. L'art. 4 du présent décret impose aux opérateurs l'obligation d'informer les abonnés qui ne sont pas actuellement insérés dans les listes d'abonnés et par conséquent dans les annuaires de leur droit d'y figurer et des garanties qui s'y rattachent. Ces abonnés disposent d'un délai de six mois pour signifier leur refus. A défaut de réponse, ils sont insérés dans lesdites listes. Les abonnés devront être prévenus par la même information des catégories de données susceptibles d'être insérées dans les listes en l'absence de réponse de leur part. Cette disposition transitoire vise à éviter le basculement soudain des abonnés mobiles actuels dans les listes d'abonnés sans qu'ils aient pu être convenablement informés de leurs droits, Afin de mieux assurer la protection des abonnés qui auront été inscrits, au terme du délai de six mois, sur les listes d'abonnés par consentement implicite, leur sont d'office appliquées les oppositions relatives à l'utilisation des données dans des opérations commerciales et dans les annuaires inversés. Les abonnés concernés pourront, bien entendu, à tout moment, revenir sur ces options par défaut. Les opérateurs ne sont pas tenus d'adresser cette information aux utilisateurs de cartes prépayées, mais doivent la maintenir à leur disposition. L'art. 5 du présent décret précise que le décret est applicable à Mayotte. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000415315 NOR: INDI0320394D Ancien identifiant: 1DE003752 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/53/JORFTEXT000000415315.xml |
||
---|---|---|
partie_legislative | ||
partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat | ||
partie_reglementaire_-_decrets_simples | ||
LICENCE.md | - | |
README.md |
État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | CODE | 1962-03-14 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006070987 | CPOSTESL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/09/LEGITEXT000006070987.xml |
Code des postes et des communications électroniques
Avertissement : Ce document fait partie du projet Tricoteuses de conversion à git des textes juridiques consolidés français. Il peut contenir des erreurs !