Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Texte partiellement abrogé : article 10 (décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017). 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032797752
NOR: EINC1608218D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/77/JORFTEXT000032797752.xml
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006466789
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R20AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466789.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000049066066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/60/LEGIARTI000049066066.xml
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###### Article R20-20
@ -14,15 +13,12 @@ Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions a
dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par
les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à
prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût
des contrôles est à la charge du contrevenant.<br />
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle.
Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont
effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8
et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire
ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en
dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.<br />
Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des
communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à
l'article R. 20-14.
des contrôles est à la charge du contrevenant. Le nombre d'exemplaires prélevés
doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les
agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues
aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la
consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné
au procès-verbal du contrôle. Les essais sont effectués par un laboratoire
désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de
désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.