Ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, notamment le 2° de son article 115. 
Modification du code des postes et des communications électroniques. 
Transposition complète de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032466250
NOR: EINI1606872R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/46/62/JORFTEXT000032466250.xml
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024506070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506070.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032470380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470380.xml
---
###### Article L32-4
@ -26,6 +26,10 @@ public en ligne les informations ou documents concernant les conditions
techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services
;<br />
2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les
informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;<br />
3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
@ -49,7 +53,5 @@ définies à l'article L. 32-5.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent article
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8
du code des relations entre le public et l'administration.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031010761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/07/LEGIARTI000031010761.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032470369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470369.xml
---
###### Article L32
@ -92,42 +92,70 @@ permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs
du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un
autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou
par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type
particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au
particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au
public.<br />
10° Equipement terminal.<br />
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté
directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la
transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés
les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de
télévision.<br />
transmission, du traitement ou de la réception d'informations.<br />
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.<br />
Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques
lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des
ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment
les réseaux utilisant les capacités de satellites ;<br />
lorsqu'ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en
émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des
fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements
permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.<br />
Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui
doivent être complétés d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou
recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de
radiocommunication ou de radiorepérage.<br />
Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux
utilisant les capacités de satellites.<br />
12° Exigences essentielles.<br />
On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir
dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité
électromagnétique entre les équipements et installations de communications
électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les
tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés,
la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande
et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des
équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des
équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs
empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur
utilisation par les personnes handicapées.<br />
On entend par "exigences essentielles" les exigences nécessaires pour garantir
la préservation de l'intérêt général s'attachant :<br />
On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces
équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les
autres équipements terminaux.<br />
- à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux
domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
- au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre
équipements et installations de communications électroniques, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
- à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements
et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des
brouillages préjudiciables pour les tiers.<br />
Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les
catégories d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences
nécessaires à :<br />
- la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande
et de gestion qui y sont associés ;<br />
- l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;<br />
- la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des
utilisateurs et des abonnés ;<br />
- la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y
compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude,
assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant leur utilisation par les
personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur
un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de
l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.<br />
Aux fins du présent article, on entend par "interopérabilité des équipements
radioélectriques" l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le
réseau et, d'autre part, avec les autres équipements radioélectriques.<br />
13° Numéro géographique.<br />
@ -207,4 +235,29 @@ la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considér
comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les
systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que
les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la
disponibilité de l'utilisateur.
disponibilité de l'utilisateur.<br />
21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil.<br />
On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou
publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :<br />
- permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un
réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du
transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage
public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des
eaux usées ; ou<br />
- destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les
routes, les ports et les aéroports.<br />
22° Infrastructure d'accueil.<br />
On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à
accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du
réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards,
trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations
liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la
fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des
eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures
d'accueil au sens du présent article.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165903
- [Article L34-8-1](article_l34-8-1.md)
- [Article L34-8-1-1](article_l34-8-1-1.md)
- [Article L34-8-2](article_l34-8-2.md)
- [Article L34-8-2-1](article_l34-8-2-1.md)
- [Article L34-8-2-2](article_l34-8-2-2.md)
- [Article L34-8-3](article_l34-8-3.md)
- [Article L34-8-4](article_l34-8-4.md)
- [Article L34-8-5](article_l34-8-5.md)

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@ -0,0 +1,79 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000032470386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470386.xml
---
###### Article L34-8-2-1
I. Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires
d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs
infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut
débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil
auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis
du réseau ouvert au public à très haut débit.<br />
II. L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris
tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le
gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts
et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires
propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure
d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour
l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de
communications électroniques à très haut débit.<br />
La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des
critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :<br />
la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau
ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace
disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de
manière suffisante ;<br />
la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
des personnes ;<br />
l'intégrité et la sécurité du réseau ;<br />
les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;<br />
la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures
d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications
électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des
modalités et conditions équitables et raisonnables ;<br />
les obligations issues de réglementations particulières applicables au
gestionnaire d'infrastructure d'accueil.<br />
Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur
dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande
complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.<br />
III. En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités
d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au
public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure
d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L.
36-8.<br />
Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la
compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer,
l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
IV. Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à
l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses
infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes prise en application
des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent
article ne sont pas applicables.

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@ -0,0 +1,84 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000032470384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470384.xml
---
###### Article L34-8-2-2
I. Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à
très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes
relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en
application de l'article L. 34-8-2-1 :<br />
l'emplacement et le tracé ;<br />
le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;<br />
un point de contact.<br />
L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret
des affaires dans l'utilisation de ces informations.<br />
II. L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir
communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire
d'infrastructure d'accueil. Il peut également demander la communication de ces
informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme
électronique dans le cadre de leurs missions.<br />
III. Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques
communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert
au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande
écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et
transparentes.<br />
La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les
motifs suivants :<br />
la sécurité et l'intégrité des réseaux ;<br />
la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
des personnes ;<br />
la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des
affaires.<br />
IV. Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d'infrastructure d'accueil
fait droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place sur les
éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par le
déploiement d'éléments d'un réseau ouvert au public à très haut débit.<br />
La demande est formulée par écrit et l'autorisation de visite est accordée selon
des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la demande écrite.<br />
V. En cas de limitation ou de refus de communication des informations
mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend
relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations
sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L.
36-8.<br />
Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de la
Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer,
l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
VI. Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à
l'obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une
décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions
des II et III, en tant qu'elles imposent des obligations aux gestionnaires
d'infrastructure d'accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas
applicables.<br />
Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de
faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV
conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent
livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028727669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727669.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032470399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470399.xml
---
###### Article L36-11
@ -14,21 +14,23 @@ soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications
électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les
manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des
fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction
est exercé dans les conditions suivantes :<br />
fournisseurs de services de communications électroniques ou des gestionnaires
d'infrastructure d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les
conditions suivantes :<br />
I.-En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de
services de communications électroniques :<br />
services de communications électroniques ou par un gestionnaire d'infrastructure
d'accueil :<br />
-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
application de ces dispositions ;<br />
-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;<br />
-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,<br />
@ -41,12 +43,13 @@ intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intér
L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.<br />
II.-Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise
en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne
en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des
griefs à la formation restreinte.<br />
communications électroniques ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se
conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux
obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par
ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le
dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation
restreinte.<br />
III.-Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et
@ -58,15 +61,16 @@ l'instruction et de la personne en cause.<br />
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.<br />
La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou
du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :<br />
La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau,
du fournisseur de services ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en
cause une des sanctions suivantes :<br />
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois
ans ;<br />
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation
restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la
@ -74,14 +78,14 @@ zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences o
bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou
assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;<br />
-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;<br />
-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres
carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond
fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert
@ -90,7 +94,7 @@ conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de
couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de
fréquences qui lui a été attribuée ;<br />
-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en
application de l'article L. 38.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031010845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010845.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032470388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470388.xml
---
###### Article L36-8
@ -19,18 +19,21 @@ L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, apr
avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant,
procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises
respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par
le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables,
d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès
doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit,
décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans
toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la
contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première
fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de
deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles
de restreindre de façon notable l'offre de services de communication
audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel
qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au
présent alinéa.<br />
le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent
être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances
particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre
partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les
conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles
l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande
de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date
antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à
la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des
parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date
soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine
du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services
de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur
de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil
d'Etat prévu au présent alinéa.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces
@ -65,6 +68,10 @@ public prévue à l'article L. 34-8-1-1, de la convention d'accès prévue à
l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4
;<br />
2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et
aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L.
34-8-2-2 ;<br />
3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation
partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de
la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;<br />
@ -127,7 +134,8 @@ communications électroniques pour prendre sa décision.<br />
VI.-Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle
exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce
groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour
d'appel de Paris et la Cour de cassation.
1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que
propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette
collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant,
devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165937
- [Article L47-1](article_l47-1.md)
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L49](article_l49.md)
- [Article L50](article_l50.md)
- [Article L53](article_l53.md)

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@ -1,42 +1,87 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021493642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493642.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000032470406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/04/LEGIARTI000032470406.xml
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###### Article L49
Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement
d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public
est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné
par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L.
1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de
schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation
de ces travaux :-pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite
un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;<br />
I. Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de
renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est
tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du
schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2
du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma
directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces
travaux :<br />
-pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le
pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du
revêtement et sa réfection ultérieure ;<br />
pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le
remplacement d'appuis ;<br />
-pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de
pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de
tranchées.<br />
Le destinataire de l'information assure sans délai la publicité de celle-ci
auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications
électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code.<br />
A cette fin, il fournit les informations suivantes :<br />
Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
l'emplacement et le type de travaux ;<br />
les éléments de réseau concernés ;<br />
la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;<br />
un point de contact.<br />
Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de
celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales concernés.<br />
Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet
unique prévu à l'article L. 50.<br />
Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau
ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie
électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la
demande, à moins que ces informations :<br />
n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;<br />
ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou
du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur
territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L.
50.<br />
La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les
motifs suivants :<br />
la sécurité et l'intégrité des réseaux ;<br />
la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
des personnes ;<br />
la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des
affaires.<br />
II. Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques,
le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les
infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées
par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à
permettre l'accroche de câbles de communications électroniques, sous réserve de
la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement
normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.<br />
permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.<br />
Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de
coordination :<br />
n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards
supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;<br />
ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;<br />
soit introduite dans un délai précisé par décret.<br />
Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en
charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires
@ -52,8 +97,22 @@ l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructu
aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de
câbles de communications électroniques.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment la
longueur significative des opérations visées au premier alinéa, le délai dans
lequel doit intervenir la demande visée au sixième alinéa et les modalités de
III. En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou
lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a
pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande
formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties.
L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans
un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans
les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les
conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier,
dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être
assurée.<br />
IV. Un décret détermine les modalités d'application du présent article,
notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai
dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de
détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des
coûts communs visés au septième alinéa.
coûts communs mentionnée au II.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032470409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/04/LEGIARTI000032470409.xml
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###### Article L50
Un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l'identification des
maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement
d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les
informations communiquées par ces derniers conformément aux dispositions du I de
l'article L. 49. Les modalités de fonctionnement du guichet unique ainsi que le
format et la structure selon lesquels ces informations doivent être transmises
sont définis par décret en Conseil d'Etat.