Ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, notamment le 2° de son article 115. Modification du code des postes et des communications électroniques. Transposition complète de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032466250 NOR: EINI1606872R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/46/62/JORFTEXT000032466250.xml
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1784b47d18
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-27
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024506070
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506070.xml
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Date de début: 2016-07-01
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||||
Date de fin: 2016-10-09
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032470380
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470380.xml
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||||
###### Article L32-4
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@ -26,6 +26,10 @@ public en ligne les informations ou documents concernant les conditions
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techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services
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||||
;<br />
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||||
2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les
|
||||
informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
|
||||
personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;<br />
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||||
3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
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||||
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||||
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
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@ -49,7 +53,5 @@ définies à l'article L. 32-5.<br />
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|||
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation
|
||||
des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas
|
||||
divulguées les informations recueillies en application du présent article
|
||||
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753
|
||||
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
|
||||
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
|
||||
social et fiscal.
|
||||
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8
|
||||
du code des relations entre le public et l'administration.
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-08-08
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031010761
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/07/LEGIARTI000031010761.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2016-10-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470369
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470369.xml
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||||
###### Article L32
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|
@ -92,42 +92,70 @@ permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs
|
|||
du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un
|
||||
autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou
|
||||
par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type
|
||||
particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au
|
||||
particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au
|
||||
public.<br />
|
||||
|
||||
10° Equipement terminal.<br />
|
||||
|
||||
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté
|
||||
directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la
|
||||
transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés
|
||||
les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de
|
||||
télévision.<br />
|
||||
transmission, du traitement ou de la réception d'informations.<br />
|
||||
|
||||
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.<br />
|
||||
|
||||
Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques
|
||||
lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des
|
||||
ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment
|
||||
les réseaux utilisant les capacités de satellites ;<br />
|
||||
lorsqu'ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en
|
||||
émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des
|
||||
fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements
|
||||
permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.<br />
|
||||
|
||||
Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui
|
||||
doivent être complétés d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou
|
||||
recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de
|
||||
radiocommunication ou de radiorepérage.<br />
|
||||
|
||||
Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux
|
||||
utilisant les capacités de satellites.<br />
|
||||
|
||||
12° Exigences essentielles.<br />
|
||||
|
||||
On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir
|
||||
dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité
|
||||
électromagnétique entre les équipements et installations de communications
|
||||
électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des
|
||||
fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les
|
||||
tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés,
|
||||
la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande
|
||||
et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des
|
||||
équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des
|
||||
équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs
|
||||
empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur
|
||||
utilisation par les personnes handicapées.<br />
|
||||
On entend par "exigences essentielles" les exigences nécessaires pour garantir
|
||||
la préservation de l'intérêt général s'attachant :<br />
|
||||
|
||||
On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces
|
||||
équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les
|
||||
autres équipements terminaux.<br />
|
||||
- à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux
|
||||
domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
- au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre
|
||||
équipements et installations de communications électroniques, dans des
|
||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
- à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements
|
||||
et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des
|
||||
brouillages préjudiciables pour les tiers.<br />
|
||||
|
||||
Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les
|
||||
catégories d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences
|
||||
nécessaires à :<br />
|
||||
|
||||
- la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande
|
||||
et de gestion qui y sont associés ;<br />
|
||||
|
||||
- l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;<br />
|
||||
|
||||
- la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des
|
||||
utilisateurs et des abonnés ;<br />
|
||||
|
||||
- la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y
|
||||
compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude,
|
||||
assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant leur utilisation par les
|
||||
personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur
|
||||
un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de
|
||||
l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.<br />
|
||||
|
||||
Aux fins du présent article, on entend par "interopérabilité des équipements
|
||||
radioélectriques" l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le
|
||||
réseau et, d'autre part, avec les autres équipements radioélectriques.<br />
|
||||
|
||||
13° Numéro géographique.<br />
|
||||
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||||
|
@ -207,4 +235,29 @@ la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considér
|
|||
comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les
|
||||
systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que
|
||||
les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la
|
||||
disponibilité de l'utilisateur.
|
||||
disponibilité de l'utilisateur.<br />
|
||||
|
||||
21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil.<br />
|
||||
|
||||
On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou
|
||||
publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :<br />
|
||||
|
||||
- permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un
|
||||
réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du
|
||||
transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage
|
||||
public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des
|
||||
eaux usées ; ou<br />
|
||||
|
||||
- destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les
|
||||
routes, les ports et les aéroports.<br />
|
||||
|
||||
22° Infrastructure d'accueil.<br />
|
||||
|
||||
On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à
|
||||
accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du
|
||||
réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards,
|
||||
trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations
|
||||
liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la
|
||||
fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des
|
||||
eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures
|
||||
d'accueil au sens du présent article.
|
||||
|
|
|
@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165903
|
|||
- [Article L34-8-1](article_l34-8-1.md)
|
||||
- [Article L34-8-1-1](article_l34-8-1-1.md)
|
||||
- [Article L34-8-2](article_l34-8-2.md)
|
||||
- [Article L34-8-2-1](article_l34-8-2-1.md)
|
||||
- [Article L34-8-2-2](article_l34-8-2-2.md)
|
||||
- [Article L34-8-3](article_l34-8-3.md)
|
||||
- [Article L34-8-4](article_l34-8-4.md)
|
||||
- [Article L34-8-5](article_l34-8-5.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,79 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2019-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470386
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470386.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L34-8-2-1
|
||||
|
||||
I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires
|
||||
d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs
|
||||
infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut
|
||||
débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen.<br />
|
||||
|
||||
La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil
|
||||
auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis
|
||||
du réseau ouvert au public à très haut débit.<br />
|
||||
|
||||
II. – L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris
|
||||
tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le
|
||||
gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts
|
||||
et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires
|
||||
propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure
|
||||
d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour
|
||||
l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de
|
||||
communications électroniques à très haut débit.<br />
|
||||
|
||||
La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des
|
||||
critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :<br />
|
||||
|
||||
– la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau
|
||||
ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace
|
||||
disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de
|
||||
manière suffisante ;<br />
|
||||
|
||||
– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
|
||||
des personnes ;<br />
|
||||
|
||||
– l'intégrité et la sécurité du réseau ;<br />
|
||||
|
||||
– les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;<br />
|
||||
|
||||
– la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures
|
||||
d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications
|
||||
électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des
|
||||
modalités et conditions équitables et raisonnables ;<br />
|
||||
|
||||
– les obligations issues de réglementations particulières applicables au
|
||||
gestionnaire d'infrastructure d'accueil.<br />
|
||||
|
||||
Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur
|
||||
dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande
|
||||
complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.<br />
|
||||
|
||||
III. – En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités
|
||||
d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
|
||||
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
|
||||
être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au
|
||||
public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure
|
||||
d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
36-8.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la
|
||||
compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
|
||||
ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des
|
||||
communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer,
|
||||
l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à
|
||||
l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses
|
||||
infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de
|
||||
régulation des communications électroniques et des postes prise en application
|
||||
des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent
|
||||
article ne sont pas applicables.
|
|
@ -0,0 +1,84 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2019-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470384
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470384.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L34-8-2-2
|
||||
|
||||
I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à
|
||||
très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes
|
||||
relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en
|
||||
application de l'article L. 34-8-2-1 :<br />
|
||||
|
||||
– l'emplacement et le tracé ;<br />
|
||||
|
||||
– le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;<br />
|
||||
|
||||
– un point de contact.<br />
|
||||
|
||||
L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret
|
||||
des affaires dans l'utilisation de ces informations.<br />
|
||||
|
||||
II. – L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir
|
||||
communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire
|
||||
d'infrastructure d'accueil. Il peut également demander la communication de ces
|
||||
informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme
|
||||
électronique dans le cadre de leurs missions.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques
|
||||
communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert
|
||||
au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande
|
||||
écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et
|
||||
transparentes.<br />
|
||||
|
||||
La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les
|
||||
motifs suivants :<br />
|
||||
|
||||
– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;<br />
|
||||
|
||||
– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
|
||||
des personnes ;<br />
|
||||
|
||||
– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des
|
||||
affaires.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d'infrastructure d'accueil
|
||||
fait droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place sur les
|
||||
éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par le
|
||||
déploiement d'éléments d'un réseau ouvert au public à très haut débit.<br />
|
||||
|
||||
La demande est formulée par écrit et l'autorisation de visite est accordée selon
|
||||
des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un
|
||||
délai d'un mois à compter de la réception de la demande écrite.<br />
|
||||
|
||||
V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations
|
||||
mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation
|
||||
des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend
|
||||
relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations
|
||||
sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
36-8.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de
|
||||
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de la
|
||||
Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des
|
||||
communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer,
|
||||
l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à
|
||||
l'obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une
|
||||
décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
|
||||
postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions
|
||||
des II et III, en tant qu'elles imposent des obligations aux gestionnaires
|
||||
d'infrastructure d'accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de
|
||||
faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV
|
||||
conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications
|
||||
électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent
|
||||
livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-03-15
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028727669
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727669.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2016-10-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470399
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470399.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L36-11
|
||||
|
@ -14,21 +14,23 @@ soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications
|
|||
électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée
|
||||
d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les
|
||||
manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des
|
||||
fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction
|
||||
est exercé dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
fournisseurs de services de communications électroniques ou des gestionnaires
|
||||
d'infrastructure d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
I.-En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de
|
||||
services de communications électroniques :<br />
|
||||
services de communications électroniques ou par un gestionnaire d'infrastructure
|
||||
d'accueil :<br />
|
||||
|
||||
-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
|
||||
- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
|
||||
l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
|
||||
application de ces dispositions ;<br />
|
||||
|
||||
-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
|
||||
- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
|
||||
communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;<br />
|
||||
|
||||
-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
|
||||
- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
|
||||
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°
|
||||
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,<br />
|
||||
|
||||
|
@ -41,12 +43,13 @@ intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intér
|
|||
L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
|
||||
communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise
|
||||
en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
|
||||
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
|
||||
après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne
|
||||
en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des
|
||||
griefs à la formation restreinte.<br />
|
||||
communications électroniques ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se
|
||||
conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux
|
||||
obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des
|
||||
communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par
|
||||
ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le
|
||||
dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation
|
||||
restreinte.<br />
|
||||
|
||||
III.-Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
|
||||
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et
|
||||
|
@ -58,15 +61,16 @@ l'instruction et de la personne en cause.<br />
|
|||
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
|
||||
lui paraît utile.<br />
|
||||
|
||||
La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou
|
||||
du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :<br />
|
||||
La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau,
|
||||
du fournisseur de services ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en
|
||||
cause une des sanctions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
|
||||
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
|
||||
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
|
||||
communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
|
||||
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
|
||||
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
|
||||
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation
|
||||
restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la
|
||||
|
@ -74,14 +78,14 @@ zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences o
|
|||
bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou
|
||||
assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;<br />
|
||||
|
||||
-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
|
||||
- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
|
||||
manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
|
||||
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas
|
||||
de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
|
||||
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
|
||||
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;<br />
|
||||
|
||||
-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
|
||||
- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
|
||||
manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres
|
||||
carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond
|
||||
fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert
|
||||
|
@ -90,7 +94,7 @@ conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de
|
|||
couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de
|
||||
fréquences qui lui a été attribuée ;<br />
|
||||
|
||||
-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
|
||||
- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
|
||||
en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas
|
||||
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en
|
||||
application de l'article L. 38.<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-08-08
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031010845
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010845.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2016-10-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470388
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470388.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L36-8
|
||||
|
@ -19,18 +19,21 @@ L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, apr
|
|||
avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant,
|
||||
procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises
|
||||
respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par
|
||||
le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables,
|
||||
d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès
|
||||
doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit,
|
||||
décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans
|
||||
toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la
|
||||
contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première
|
||||
fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de
|
||||
deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles
|
||||
de restreindre de façon notable l'offre de services de communication
|
||||
audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel
|
||||
qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au
|
||||
présent alinéa.<br />
|
||||
le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent
|
||||
être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances
|
||||
particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre
|
||||
partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les
|
||||
conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles
|
||||
l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande
|
||||
de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date
|
||||
antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à
|
||||
la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des
|
||||
parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date
|
||||
soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine
|
||||
du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services
|
||||
de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur
|
||||
de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil
|
||||
d'Etat prévu au présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
|
||||
refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces
|
||||
|
@ -65,6 +68,10 @@ public prévue à l'article L. 34-8-1-1, de la convention d'accès prévue à
|
|||
l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et
|
||||
aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L.
|
||||
34-8-2-2 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation
|
||||
partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de
|
||||
la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;<br />
|
||||
|
@ -127,7 +134,8 @@ communications électroniques pour prendre sa décision.<br />
|
|||
VI.-Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle
|
||||
exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un
|
||||
groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L.
|
||||
1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce
|
||||
groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des
|
||||
communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour
|
||||
d'appel de Paris et la Cour de cassation.
|
||||
1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que
|
||||
propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette
|
||||
collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de
|
||||
régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant,
|
||||
devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.
|
||||
|
|
|
@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165937
|
|||
- [Article L47-1](article_l47-1.md)
|
||||
- [Article L48](article_l48.md)
|
||||
- [Article L49](article_l49.md)
|
||||
- [Article L50](article_l50.md)
|
||||
- [Article L53](article_l53.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,42 +1,87 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-12-19
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021493642
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493642.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2019-10-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470406
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/04/LEGIARTI000032470406.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L49
|
||||
|
||||
Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement
|
||||
d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public
|
||||
est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné
|
||||
par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L.
|
||||
1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de
|
||||
schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation
|
||||
de ces travaux :-pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite
|
||||
un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;<br />
|
||||
I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de
|
||||
renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est
|
||||
tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du
|
||||
schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2
|
||||
du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma
|
||||
directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces
|
||||
travaux :<br />
|
||||
|
||||
-pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le
|
||||
– pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du
|
||||
revêtement et sa réfection ultérieure ;<br />
|
||||
|
||||
– pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le
|
||||
remplacement d'appuis ;<br />
|
||||
|
||||
-pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de
|
||||
– pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de
|
||||
tranchées.<br />
|
||||
|
||||
Le destinataire de l'information assure sans délai la publicité de celle-ci
|
||||
auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
|
||||
territoriales concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications
|
||||
électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code.<br />
|
||||
A cette fin, il fournit les informations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
|
||||
– l'emplacement et le type de travaux ;<br />
|
||||
|
||||
– les éléments de réseau concernés ;<br />
|
||||
|
||||
– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;<br />
|
||||
|
||||
– un point de contact.<br />
|
||||
|
||||
Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de
|
||||
celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
|
||||
territoriales concernés.<br />
|
||||
|
||||
Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet
|
||||
unique prévu à l'article L. 50.<br />
|
||||
|
||||
Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau
|
||||
ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie
|
||||
électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la
|
||||
demande, à moins que ces informations :<br />
|
||||
|
||||
– n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;<br />
|
||||
|
||||
– ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou
|
||||
du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur
|
||||
territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L.
|
||||
50.<br />
|
||||
|
||||
La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les
|
||||
motifs suivants :<br />
|
||||
|
||||
– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;<br />
|
||||
|
||||
– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité
|
||||
des personnes ;<br />
|
||||
|
||||
– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des
|
||||
affaires.<br />
|
||||
|
||||
II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
|
||||
collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques,
|
||||
le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les
|
||||
infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées
|
||||
par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à
|
||||
permettre l'accroche de câbles de communications électroniques, sous réserve de
|
||||
la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement
|
||||
normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.<br />
|
||||
permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.<br />
|
||||
|
||||
Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de
|
||||
coordination :<br />
|
||||
|
||||
– n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards
|
||||
supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;<br />
|
||||
|
||||
– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;<br />
|
||||
|
||||
– soit introduite dans un délai précisé par décret.<br />
|
||||
|
||||
Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en
|
||||
charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires
|
||||
|
@ -52,8 +97,22 @@ l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructu
|
|||
aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de
|
||||
câbles de communications électroniques.<br />
|
||||
|
||||
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment la
|
||||
longueur significative des opérations visées au premier alinéa, le délai dans
|
||||
lequel doit intervenir la demande visée au sixième alinéa et les modalités de
|
||||
III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou
|
||||
lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a
|
||||
pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande
|
||||
formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications
|
||||
électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties.
|
||||
L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans
|
||||
un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans
|
||||
les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les
|
||||
conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier,
|
||||
dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être
|
||||
assurée.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article,
|
||||
notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai
|
||||
dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de
|
||||
détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des
|
||||
coûts communs visés au septième alinéa.
|
||||
coûts communs mentionnée au II.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470409
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/04/LEGIARTI000032470409.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L50
|
||||
|
||||
Un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l'identification des
|
||||
maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement
|
||||
d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les
|
||||
informations communiquées par ces derniers conformément aux dispositions du I de
|
||||
l'article L. 49. Les modalités de fonctionnement du guichet unique ainsi que le
|
||||
format et la structure selon lesquels ces informations doivent être transmises
|
||||
sont définis par décret en Conseil d'Etat.
|
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