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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-10-09
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006466789
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R20AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466789.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2017-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000049066066
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/60/LEGIARTI000049066066.xml
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###### Article R20-20
@@ -14,15 +13,12 @@ Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions a
dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par
les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à
prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût
-des contrôles est à la charge du contrevenant.
-
-Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle.
-Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont
-effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8
-et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire
-ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en
-dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.
-
-Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des
-communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à
-l'article R. 20-14.
+des contrôles est à la charge du contrevenant. Le nombre d'exemplaires prélevés
+doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les
+agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues
+aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la
+consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
+Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné
+au procès-verbal du contrôle. Les essais sont effectués par un laboratoire
+désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de
+désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.