diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/paragraphe_v/article_r20-20.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/paragraphe_v/article_r20-20.md index 259403659..273ce6e3f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/paragraphe_v/article_r20-20.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/paragraphe_v/article_r20-20.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-10-09 -Date de fin: 2016-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006466789 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R20AXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466789.xml +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2017-04-24 +Identifiant: LEGIARTI000049066066 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/60/LEGIARTI000049066066.xml --- ###### Article R20-20 @@ -14,15 +13,12 @@ Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions a dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût -des contrôles est à la charge du contrevenant.
- -Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. -Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont -effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8 -et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire -ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en -dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.
- -Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des -communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à -l'article R. 20-14. +des contrôles est à la charge du contrevenant. Le nombre d'exemplaires prélevés +doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les +agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues +aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la +consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. +Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné +au procès-verbal du contrôle. Les essais sont effectués par un laboratoire +désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de +désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.