Décision n° 363259 du 15 janvier 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Autorité: CONSEIL D'ETAT
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000028479490
NOR: CETX1401479S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/47/94/JORFTEXT000028479490.xml
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République française 2014-01-15 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000026263351
###### Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
- [Article R20-44-25](article_r20-44-25.md)
- [Article R20-44-26](article_r20-44-26.md)
- [Article R20-44-27](article_r20-44-27.md)
- [Article R20-44-28](article_r20-44-28.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-06
Date de fin: 2014-01-15
Identifiant: LEGIARTI000026263170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/26/31/LEGIARTI000026263170.xml
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###### Article R20-44-26
I.-Les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre
les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande
790-862 MHz en France métropolitaine pour l'établissement et l'exploitation d'un
réseau radioélectrique mobile ouvert au public, selon les modalités suivantes
:<br />
1° 57 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du
bloc positionné de 791 MHz à 801 MHz et de 832 MHz à 842 MHz ;<br />
2° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du
bloc positionné de 801 MHz à 806 MHz et de 842 MHz à 847 MHz ;<br />
3° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du
bloc positionné de 806 MHz à 811 MHz et de 847 MHz à 852 MHz ;<br />
4° 19 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du
bloc positionné de 811 MHz à 821 MHz et de 852 MHz à 862 MHz.<br />
Lorsqu'un ou plusieurs blocs de fréquences ne sont attribués à aucun titulaire
d'autorisation durant tout ou partie de l'année, ces pourcentages sont corrigés
de manière à ce que le montant global de taxe à recouvrer soit intégralement
réparti entre les titulaires d'autorisation dans des conditions garantissant que
chaque titulaire d'un droit d'utilisation contribue en proportion de sa
quote-part telle que définie ci-dessus et, le cas échéant, en proportion de la
durée de détention de son autorisation.<br />
II.-Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires
d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les
coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en
proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas
échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.