Décret n° 2013-1331 du 31 décembre 2013 relatif aux conditions d'application de la réduction des factures téléphoniques au titre du service universel

Modification du code des postes et des communications électroniques conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère du redressement productif Petites et moyennes entreprises, innovation et économie numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028425453
NOR: PROI1315793D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/42/54/JORFTEXT000028425453.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000025622794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/27/LEGIARTI000025622794.xml
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000028442732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/27/LEGIARTI000028442732.xml
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###### Article R20-30-1
I. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
I. Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionné au
1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été
désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R.
20-30 qui en fait la demande celles des prestations suivantes pour lesquelles il
a été désigné :<br />
un raccordement à un réseau fixe ouvert au public permettant d'émettre et de
un raccordement à un réseau fixe ouvert au public permettant d'émettre et de
recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et
des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à
internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une
ligne téléphonique ;<br />
et une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination
et une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination
de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la
Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,
@ -37,14 +37,18 @@ prestations.<br />
Il fournit les services complémentaires au service universel qu'il est tenu
d'assurer dans les conditions prévues par son cahier des charges.<br />
II. ― L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le
Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de
personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service
téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.<br />
II. L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le
raccordement à un réseau fixe ouvert au public mentionné au I effectue cette
prestation dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de
service définis en application de l'article R. 20-30-7, et moyennant, le cas
échéant, des paiements échelonnés. Lorsque cette obligation n'est pas respectée,
l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.<br />
III. L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir
III. L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir
l'offre de service téléphonique au public fournit gratuitement aux abonnés, sur
leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après
d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou
@ -52,19 +56,15 @@ messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possib
d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de
service téléphonique :<br />
interdiction des appels internationaux ;<br />
interdiction des appels internationaux ;<br />
interdiction des appels interurbains ;<br />
interdiction des appels interurbains ;<br />
interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;<br />
interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;<br />
interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation
interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation
mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la
communication ou partiellement payés par celui-ci ;<br />
― interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou
d'autres applications de type similaire.<br />
Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de
personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service
téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.
interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou
d'autres applications de type similaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-09
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000022450711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/07/LEGIARTI000022450711.xml
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028442738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/27/LEGIARTI000028442738.xml
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###### Article R20-34
@ -14,17 +14,14 @@ les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de
solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale
et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 du même code ou qui perçoivent l'allocation de solidarité
spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un
abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert,
autorisé selon les conditions fixées au II, bénéficient, sur leur demande, d'une
réduction de leur facture téléphonique.A cette fin, l'organisme gestionnaire de
la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert
leur délivre chaque année une attestation.L'intéressé transmet ladite
attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa
ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du
dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les
informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone.<br />
spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un contrat
pour la fourniture d'une des prestations décrites au I de l'article R. 20-30-1
auprès du ou des opérateurs autorisés à fournir la réduction tarifaire,
bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A
cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le
droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une
attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de
chacun des opérateurs qui le dessert.<br />
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors
taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16
@ -34,9 +31,9 @@ du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de
guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la
Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.<br />
Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du
ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
Le montant mensuel accordé au titre de la réduction tarifaire est fixé par
arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service
universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre
@ -55,9 +52,9 @@ réception de la demande complète, après avis de l'Autorité de régulation de
communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la demande complète, son avis est réputé
positif.A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande
positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande
est considérée comme acceptée.<br />
Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des
frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0, 8 % du chiffre d'affaires
frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires
du service téléphonique au public.