Décret n° 2013-1331 du 31 décembre 2013 relatif aux conditions d'application de la réduction des factures téléphoniques au titre du service universel
Modification du code des postes et des communications électroniques conformément aux dispositions du présent décret. Ministère: Ministère du redressement productif Petites et moyennes entreprises, innovation et économie numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028425453 NOR: PROI1315793D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/42/54/JORFTEXT000028425453.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-04-01
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Date de fin: 2014-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000025622794
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/27/LEGIARTI000025622794.xml
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Date de début: 2014-01-04
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Date de fin: 2021-09-03
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Identifiant: LEGIARTI000028442732
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/27/LEGIARTI000028442732.xml
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###### Article R20-30-1
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I. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
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I. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
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composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionné au
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1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été
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désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R.
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20-30 qui en fait la demande celles des prestations suivantes pour lesquelles il
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a été désigné :<br />
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― un raccordement à un réseau fixe ouvert au public permettant d'émettre et de
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– un raccordement à un réseau fixe ouvert au public permettant d'émettre et de
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recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et
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des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à
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internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une
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ligne téléphonique ;<br />
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― et une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination
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– et une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination
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de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la
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Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
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Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,
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@ -37,14 +37,18 @@ prestations.<br />
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Il fournit les services complémentaires au service universel qu'il est tenu
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d'assurer dans les conditions prévues par son cahier des charges.<br />
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II. ― L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le
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Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de
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personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service
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téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.<br />
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II. – L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le
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raccordement à un réseau fixe ouvert au public mentionné au I effectue cette
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prestation dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de
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service définis en application de l'article R. 20-30-7, et moyennant, le cas
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échéant, des paiements échelonnés. Lorsque cette obligation n'est pas respectée,
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l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.<br />
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III. ― L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir
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III. – L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir
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l'offre de service téléphonique au public fournit gratuitement aux abonnés, sur
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leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après
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d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou
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@ -52,19 +56,15 @@ messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possib
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d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de
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service téléphonique :<br />
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― interdiction des appels internationaux ;<br />
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– interdiction des appels internationaux ;<br />
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― interdiction des appels interurbains ;<br />
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– interdiction des appels interurbains ;<br />
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― interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;<br />
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– interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;<br />
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― interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation
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– interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation
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mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la
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communication ou partiellement payés par celui-ci ;<br />
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― interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou
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||||
d'autres applications de type similaire.<br />
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Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de
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personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service
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téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.
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– interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou
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||||
d'autres applications de type similaire.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-09
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Date de fin: 2014-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000022450711
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/07/LEGIARTI000022450711.xml
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Date de début: 2014-01-04
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028442738
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/27/LEGIARTI000028442738.xml
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###### Article R20-34
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@ -14,17 +14,14 @@ les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de
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solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale
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et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de
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l'article L. 262-2 du même code ou qui perçoivent l'allocation de solidarité
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spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un
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abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert,
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autorisé selon les conditions fixées au II, bénéficient, sur leur demande, d'une
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réduction de leur facture téléphonique.A cette fin, l'organisme gestionnaire de
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la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert
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leur délivre chaque année une attestation.L'intéressé transmet ladite
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attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa
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ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du
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dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les
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informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro
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de téléphone.<br />
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spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un contrat
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pour la fourniture d'une des prestations décrites au I de l'article R. 20-30-1
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auprès du ou des opérateurs autorisés à fournir la réduction tarifaire,
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bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A
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cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le
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droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une
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attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de
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chacun des opérateurs qui le dessert.<br />
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Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors
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taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16
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@ -34,9 +31,9 @@ du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de
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guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la
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Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.<br />
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Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du
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ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité
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de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
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Le montant mensuel accordé au titre de la réduction tarifaire est fixé par
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arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de
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l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
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Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service
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universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre
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@ -55,9 +52,9 @@ réception de la demande complète, après avis de l'Autorité de régulation de
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communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des
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communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans le délai d'un
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mois à compter de la réception de la demande complète, son avis est réputé
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positif.A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande
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positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande
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est considérée comme acceptée.<br />
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Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des
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frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0, 8 % du chiffre d'affaires
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frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires
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du service téléphonique au public.
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