Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/65/LEGIARTI000044016521.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/46/LEGIARTI000044164679.xml
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###### Article D98-11
Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre
son contrôle par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des
son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse et celles nécessaires pour
l'application de l'article L. 37-1.<br />
l'application de l'article L. 37-1 et de l'article L. 33-12-1.<br />
L'opérateur doit fournir à l' Autorité de régulation des communications
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments
chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des
services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les
conditions précisées ci-après.<br />
1. Selon une périodicité définie par l' Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à
sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :<br />
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande,
l'opérateur lui communique les informations nécessaires :<br />
a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances
prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;<br />
a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 44 et des redevances prévues,
notamment à l'article L. 42-1 ;<br />
b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;<br />
c) A l'établissement par l' Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse de bilans
comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et
aux prix ;<br />
c) A l'établissement et la publication par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
de la distribution de la presse de bilans comparatifs dans l'intérêt des
utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;<br />
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui
comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :<br />
@ -53,7 +53,7 @@ comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :<br />
les informations comptables et financières pertinentes.<br />
2. A la demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques,
2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations
mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit,
l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :<br />
@ -86,15 +86,25 @@ obligations de défense et de sécurité ;<br />
toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des
conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords
conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même
groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes
par la déclaration ;<br />
groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de l'exploitation
d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de la fourniture
au public d'un service de communications électroniques ;<br />
toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services
susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis par l'opérateur aux
autres opérateurs ;<br />
susceptible d'avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition
des concurrents ;<br />
toute information nécessaire pour évaluer la sécurité et l'intégrité des
réseaux et des services.<br />
réseaux et des services ;<br />
-toute information nécessaire pour contrôler le respect par les opérateurs
fournissant un service de terminaison d'appel des tarifs maximaux de terminaison
d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en
application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et des autres conditions définies dans cet acte délégué
ainsi que toute information nécessaire pour contribuer à éclairer la Commission
européenne dans la fixation des tarifs de terminaison d'appel vocal.<br />
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des
ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :<br />
@ -134,11 +144,16 @@ sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative ainsi q
les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses
partenaires, filiales, services ou clients ;<br />
d) Au suivi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des
d) Au suivi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse de l'évolution et du niveau des tarifs
de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1.<br />
de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1 ;<br />
3. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
e) Pour répondre aux demandes motivées de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques ;<br />
f) Pour établir le relevé géographique prévu au I de l'article L. 33-12-1.<br />
3. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse indique les motifs de sa demande, qui doit être
proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi
que les délais de leur fourniture.<br />
@ -149,5 +164,5 @@ informations demandées.<br />
4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations
contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des
informations à transmettre à l' Autorité de régulation des communications
informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-09
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006464069
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464069.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2023-11-04
Identifiant: LEGIARTI000044164567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/45/LEGIARTI000044164567.xml
---
###### Article D98-3
Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont
Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-14 s'appliquent, lorsqu'elles sont
pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de
services de communications électroniques au public, à l'exception :<br />
@ -30,6 +29,14 @@ public ;<br />
l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de
communications électroniques au public ;<br />
-des règles mentionnées aux articles D. 98-6, D. 98-8 et D. 98-14 qui ne
s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles
fondés sur la numérotation ;<br />
-des règles mentionnées à l'article D. 98-8-8 qui ne s'appliquent qu'aux
fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la
numérotation et aux fournisseurs de service d'accès à l'internet ;<br />
des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux
exploitants de réseaux ouverts au public.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/66/LEGIARTI000044016616.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/45/LEGIARTI000044164588.xml
---
###### Article D98-4
@ -33,9 +33,15 @@ concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.<br />
L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par
l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6.
L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité
de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces
mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes
conditions.
distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 en
tenant compte de l'annexe X de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen. L'Autorité peut demander la certification des méthodes
de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du
public du résultat de ces mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans
les mêmes conditions.<br />
L'Autorité peut également imposer à l'opérateur qu'il informe les consommateurs
si la qualité de service qu'il propose dépend de facteurs extérieurs, notamment
du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/65/LEGIARTI000044016599.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/45/LEGIARTI000044164596.xml
---
###### Article D98-5
@ -117,9 +117,15 @@ il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses
obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux communications.<br />
III. Sécurité et intégrité des réseaux et des services.<br />
III. Sécurité des réseaux et des services.<br />
L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de ses
La sécurité des réseaux et des services, au titre du présent article, s'entend
comme leur capacité à résister à toute action qui compromettrait la
disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux
ou services, des données stockées, transmises, ou traitées ou des services
connexes offerts ou rendus accessibles par ces réseaux ou ces services.<br />
L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses
réseaux et garantir la continuité des services fournis.<br />
L'opérateur prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles
@ -128,9 +134,9 @@ niveau adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour
prévenir ou limiter les conséquences des atteintes à la sécurité pour les
utilisateurs et les réseaux interconnectés.<br />
L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité et l'intégrité des
dispositifs intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et
à l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de
L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité des dispositifs
intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et à
l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de
communications électroniques.<br />
Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité
@ -141,39 +147,56 @@ dispositions prises pour la sécurisation du réseau.<br />
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas
échéant, de renforcer la sécurité des communications.<br />
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau,
l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel
d'y remédier et du coût que cela implique.<br />
Lorsqu'il existe une menace particulière et importante d'incident de sécurité
dans des réseaux de communications électroniques ou des services de
communications électroniques ouverts au public, l'opérateur informe les abonnés
concernés par cette menace ainsi que de toute mesure de protection ou
correctrice que ces derniers peuvent prendre.<br />
Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre de l'intérieur de
toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant un impact significatif
sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe
le ministre chargé des communications électroniques ainsi que les services de
secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la
sécurité ou la perte d'intégrité résulte ou est susceptible de résulter d'une
agression informatique, l'opérateur en informe également l'autorité nationale de
défense des systèmes d'information.<br />
tout incident de sécurité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de
ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre chargé des
communications électroniques ainsi que les services de secours et de sécurité
susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité résulte ou est
susceptible de résulter d'un incident d'origine informatique, l'opérateur en
informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
L'opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques requises
par le ministre chargé des communications électroniques pour remédier ou
prévenir l'incident de sécurité.<br />
Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences des
atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité, il en rend compte au ministre
chargé des communications électroniques et à l'autorité nationale de défense des
systèmes d'information dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi
que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des
communications électroniques en informe les ministres intéressés.<br />
Le caractère significatif de l'impact de l'incident de sécurité est déterminé en
particulier au regard des paramètres suivants :<br />
a) Le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité ;<br />
b) La durée de l'incident de sécurité ;<br />
c) L'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité ;<br />
d) La mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté
;<br />
e) L'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.<br />
Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences de
l'incident de sécurité, il en rend compte au ministre chargé des communications
électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information
dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi que des mesures prises
pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des communications
électroniques en informe les ministres intéressés.<br />
Les administrations veillent à la confidentialité des informations qui leur sont
communiquées. Toutefois, lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les
faits, le ministre de l'intérieur peut en informer le public ou demander à
l'opérateur en cause de le faire.<br />
Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité est susceptible d'avoir
un impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union
européenne, le ministre chargé des communications électroniques, en liaison avec
l'autorité nationale de défense des systèmes d'information, informe les
autorités compétentes des Etats membres et l'Agence européenne chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues.<br />
Lorsque l'incident de sécurité a un impact significatif dans un ou des autres
Etats membres de l'Union européenne, le ministre chargé des communications
électroniques informe les autorités compétentes des Etats membres. Dans le cas
d'un incident d'origine informatique, l'autorité nationale de défense des
systèmes d'information informe l'Agence européenne chargée de la sécurité des
réseaux et de l'information des atteintes survenues.<br />
Ces atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité font l'objet d'un rapport
annuel remis par le ministre chargé des communications électroniques à la
Commission européenne et à l'Agence européenne chargée de la sécurité des
réseaux et de l'information.
Ces incidents de sécurité font l'objet d'un rapport annuel remis par le ministre
chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à l'Agence
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/65/LEGIARTI000044016588.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/46/LEGIARTI000044164614.xml
---
###### Article D98-6
@ -31,4 +31,9 @@ capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.<br
L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu,
les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des
équipements terminaux.
équipements terminaux.<br />
L'opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation
des équipements terminaux sur d'autres réseaux dans des conditions précisées par
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/65/LEGIARTI000044016569.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2023-11-04
Identifiant: LEGIARTI000044164633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/46/LEGIARTI000044164633.xml
---
###### Article D98-7
@ -43,15 +43,22 @@ missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté
conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur
et de la défense.<br />
III. L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens
nécessaires à l'application de la loi n° 91-46 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques
par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur
désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n°
93-19 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la
réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions de correspondances émises par voie des communications
électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée-.<br />
III. L'opérateur met en place et assure la mise en œuvre des moyens
nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques
:<br />
-d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles
60-1,74-1,7-1-1,99-3,100 à 100-8,230-32 à 230-34,706-95, et 709-1-3 du code de
procédure pénale ;<br />
-de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité
intérieure.<br />
Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions
décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le
décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents
qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise
en place de ces moyens.<br />
Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :<br />
@ -64,14 +71,14 @@ partir d'un pays étranger ;<br />
validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en
dehors du territoire national ;<br />
seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent
utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de
seuls les agents qualifiés mentionnés au quatrième alinéa du présent III
peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de
communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et
les communiquer aux demandeurs autorisés.<br />
A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation
par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par
l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l' Autorité de
l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer
@ -118,4 +125,10 @@ VII. Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article,
l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires,
militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications
électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes
d'information.
d'information.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue
du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des
opérateurs de communications électroniques conformément au code des
communications électroniques européen.

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@ -1,25 +1,42 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/66/LEGIARTI000044016624.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/47/LEGIARTI000044164716.xml
---
###### Article D99-11
En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l' Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux
opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations
I.-En application du III de l'article L. 34-8 , l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs autres que
les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur
la numérotation, qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations
destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation
d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des
services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.<br />
Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non
II.-En application du IV de l'article L. 34-8, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
imposer aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non
fondés sur la numérotation des obligations d'interopérabilité dans la mesure de
ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les
utilisateurs finals lorsqu'elle est compromise par un manque d'interopérabilité
des services de communications interpersonnelles.<br />
Elles peuvent comprendre des obligations de publier des informations pertinentes
et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces
informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de
mettre en œuvre les normes ou spécifications établies et publiées au Journal
officiel de l'Union européenne par la Commission européenne aux fins prévues au
paragraphe I de l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972 ou toute autre norme
européenne ou internationale pertinente.<br />
III. - Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non
discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles
L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux
L. 32-1 (III) et L. 36-15. Elles sont imposées de façon à donner effet aux
objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir
l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un
avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016396.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/47/LEGIARTI000044164731.xml
---
###### Article D295
I. Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun
pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre),
l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse transmet à la Commission européenne et aux autorités
I. L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande
motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les
responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.<br />

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@ -1,34 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016356.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/47/LEGIARTI000044164775.xml
---
###### Article D303
Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques, l' Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles
D. 307 à D. 315.<br />
marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D.
307 à D. 315.<br />
Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe
ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation
nationales.<br />
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique
dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet
d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques et des autorités compétentes des
autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux
articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des
obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des
décisions prises en vertu de l'article D. 301.<br />
Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans
les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué
conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la
liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés.
Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent
code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence
significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans
effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.
dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une
consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens
des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats
membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016332.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164801.xml
---
###### Article D307
@ -16,13 +16,17 @@ concerner :<br />
comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;<br />
les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de
ces opérateurs ;<br />
ces opérateurs y compris les niveaux de qualité de service associés à cette
interconnexion ou à cet accès ;<br />
les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ;<br />
les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de
celui-ci ;<br />
les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations
d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition limitant
l'accès ou l'utilisation des services et applications.<br />
d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition
modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces
services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à
partir de l'infrastructure historique.<br />
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000025703533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/70/35/LEGIARTI000025703533.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164814.xml
---
###### Article D308
@ -19,79 +19,11 @@ infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessair
à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des
équipements.<br />
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments
suivants :<br />
Au titre des conditions associées à l'accès dégroupé à la boucle locale :<br />
- éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les
éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées ;<br />
- accès dégroupé aux boucles locales, que celui-ci soit totalement dégroupé ou
partagé ;<br />
- accès dégroupé aux sous-boucles locales, que celui-ci soit totalement dégroupé
ou partagé, y compris, si nécessaire, l'accès aux éléments de réseau qui ne sont
pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission ;<br />
- le cas échéant, l'accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux
d'accès ;<br />
- informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques, y compris
les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs, et à la disponibilité de
boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties
bien déterminées du réseau d'accès et, le cas échéant, les informations
relatives à l'emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines.
Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces
informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;<br />
- modalités techniques de l'accès aux boucles, aux sous-boucles locales et aux
gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la
paire torsadée métallique ou de la fibre optique ou de l'équivalent,
distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les
conditions techniques relatives à l'accès aux gaines ;<br />
- procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.<br />
Au titre des services de colocalisation :<br />
- les informations concernant les sites pertinents existants de l'opérateur ou
l'emplacement des équipements et leur modification prévue. Lorsque la sauvegarde
de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être
restreinte aux seules parties intéressées ;<br />
- les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions
concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;<br />
- les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses
locaux ;<br />
- conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;<br />
- les normes de sécurité ;<br />
- les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est
limité ;<br />
- les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites
sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la
colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.<br />
Au titre des systèmes d'information :<br />
- les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes
d'information ou bases de données pour la préparation de commandes,
l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et
la facturation de l'opérateur.<br />
Au titre des conditions de fourniture :<br />
- les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources
; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de
retour au service normal et paramètres de qualité des services ;<br />
- les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités
prévues en cas de non-respect des délais ;<br />
- les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource
énumérés ci-dessus.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse veille à ce que l'offre mentionnée à l'alinéa
précédent tienne le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les
critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. L'Autorité
veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, en cas de
besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et contrôle leur
respect. En outre, l'Autorité peut déterminer les sanctions financières
afférentes à l'offre de référence.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016325.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164822.xml
---
###### Article D309
@ -14,7 +14,11 @@ opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances
équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et
qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes
conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres
services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.<br />
services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité peut imposer
aux opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à tous
les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y
compris en matière de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes
systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.<br />
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès
qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016316.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164830.xml
---
###### Article D310
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de
l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès
ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire
@ -20,38 +20,39 @@ la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence
significative sur un marché du secteur des communications électroniques
l'obligation :<br />
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau
spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs
ou l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article
D. 308 ;<br />
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques
et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la
boucle et à la sous-boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation ;<br />
2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;<br />
2° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau
actifs ou virtuels spécifiques ;<br />
3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;<br />
3° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;<br />
4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers
4° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;<br />
5° D'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente à des tiers
;<br />
5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres
6° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres
technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour
l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;<br />
6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage
7° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage
des ressources associées et des services associés ;<br />
7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux
utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce
qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou
permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;<br />
8° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux
utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur
les réseaux mobiles ;<br />
8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des
9° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des
systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une
concurrence loyale dans la fourniture des services ;<br />
9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;<br />
10° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;<br />
10° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à
l'emplacement et à l'occupation de l'utilisateur.<br />
11° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à
la localisation et à l'occupation de l'utilisateur.<br />
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse définit en tant que de besoin les conditions de mise

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016309.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164844.xml
---
###### Article D311
@ -12,26 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016309.xml
I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts
correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de
démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement
les coûts ; l' Autorité de régulation des communications électroniques, des
les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de
respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement
leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.<br />
justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger
l'adaptation.<br />
II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38,
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de
recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de
comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par
l'opérateur.<br />
l'opérateur. Elle peut également demander à cet opérateur de respecter un
encadrement pluriannuel des tarifs.<br />
Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés
comparables en France ou à l'étranger.<br />
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse veille à ce que les méthodes retenues promeuvent
l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les
avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir
notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des
investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une
rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque
spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.
spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.<br />
III. - Lorsqu'elle impose aux opérateurs fournissant un service de terminaison
d'appel vocal des obligations mentionnées au I et au II du présent article,
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse applique les principes, critères et indicateurs
énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016302.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164854.xml
---
###### Article D312
I. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse établit, en tant que de besoin, les
spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs
soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en
oeuvre.<br />
I. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse établit, en tant que de besoin, les spécifications
du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux
obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.<br />
Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation
des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application
@ -21,13 +20,10 @@ de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catég
au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des
coûts.<br />
L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient
compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui
que supporterait un investisseur dans les activités de communications
électroniques en France.<br />
L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé.<br />
II. Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable,
l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse précise, en tant que de besoin, le nombre, le
périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette
comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les
@ -47,25 +43,24 @@ Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut
employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres
services.<br />
III. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
III. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse précise le format des documents produits par les
systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de
détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de
non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles
s'appliquent.<br />
non-discrimination et des obligations tarifaires, lorsqu'elles s'appliquent.<br />
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont
tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l' Autorité de régulation des
tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.<br />
Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement
par des organismes indépendants désignés par l' Autorité de régulation des
par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les
organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des
comptes.<br />
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut publier certaines données comptables en tenant
compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la
vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/64/LEGIARTI000044016455.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164879.xml
---
###### Article D406-18
I. La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L.
44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique
lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de
conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change
d'opérateur tout en demeurant en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à La
Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
I. La conservation du numéro prévue à l'article L. 44-4 permet à l'abonné qui
le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur
sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non
géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en
métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par :<br />
Pour la mise en oeuvre de la conservation des numéros, on entend par :<br />
" opérateur receveur " : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un
nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;<br />