LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

Modification du code de la proprieté intellectuelle, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'éducation, du code de l'industrie cinématographique, du code du commerce, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : abrogation de l'article 89, modification de l'article 93-3. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : abrogation de l'article 70-1, modification des articles 79, 30-2, 99. Abrogation de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information. Modification de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n°s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : abrogation de l'article 18. Modification de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse : modification de l'article 1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020735432
NOR: MCCX0811238L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/73/54/JORFTEXT000020735432.xml
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République française 2009-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006465774
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01AXXAE
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Date de début: 2009-06-14
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000020740388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/03/LEGIARTI000020740388.xml
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###### Article L34-1
I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
I.-Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous
réserve des dispositions des II, III, IV et V.<br />
@ -21,19 +20,22 @@ ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, s
soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de
communications électroniques en vertu du présent article.<br />
II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite
des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de
besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut
être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou
à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de
données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la
nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas
échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce
titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.<br />
II.-Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L.
336-3 du code de la propriété intellectuelle, et dans le seul but de permettre,
en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire ou de la
haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la propriété
intellectuelle d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un
an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de
données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les
limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur
conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications
ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande
de l'Etat, par les opérateurs.<br />
III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
III.-Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la
période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas
@ -51,22 +53,22 @@ aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la
commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines
données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.<br />
IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des
IV.-Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des
nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la
communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et
traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de
l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du
traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à
des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et
des fournisseurs de services tiers.L'abonné peut retirer à tout moment et
gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son
consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen
consentement.L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen
simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension.
Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur
jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement
pour en permettre la réalisation.<br />
V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III
V.-Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III
et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements