diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l34-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l34-1.md index 9f6239ab4..68f8efb14 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l34-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l34-1.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2009-06-14 -Identifiant: LEGIARTI000006465774 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465774.xml +Date de début: 2009-06-14 +Date de fin: 2011-08-27 +Identifiant: LEGIARTI000020740388 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/03/LEGIARTI000020740388.xml --- ###### Article L34-1 -I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes +I.-Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.
@@ -21,19 +20,22 @@ ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, s soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.
-II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite -des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de -besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut -être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou -à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en -Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et -des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de -données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la -nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas -échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce -titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
+II.-Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des +infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L. +336-3 du code de la propriété intellectuelle, et dans le seul but de permettre, +en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire ou de la +haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la propriété +intellectuelle d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un +an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de +données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la +Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les +limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur +conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications +ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts +identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande +de l'Etat, par les opérateurs.
-III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de +III.-Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas @@ -51,22 +53,22 @@ aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.
-IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des +IV.-Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à -des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et +des fournisseurs de services tiers.L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son -consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen +consentement.L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.
-V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III +V.-Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements