Décret n° 2024-421 du 10 mai 2024 pris pour l'application des articles L. 2321-2-1 à L. 2321-4-1 du code de la défense et des articles L. 33-14 et L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques

Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049523217
NOR: PRMD2407081D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/52/32/JORFTEXT000049523217.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037811135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/11/LEGIARTI000037811135.xml
Date de début: 2024-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049533726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/37/LEGIARTI000049533726.xml
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###### Article R9-12-1
Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles
d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés, aux
dispositifs mentionnés à l'article L. 33-14, communiquent à l'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information une documentation qui décrit, pour
chaque dispositif :<br />
I. - Au titre du premier alinéa de l'article L. 33-14, la juste rémunération de
l'opérateur par l'Etat correspond à la couverture :<br />
La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées et le type de
marqueurs techniques susceptibles d'être exploités par ce dispositif ;<br />
1° Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le
déploiement des dispositifs mentionnés à cet alinéa ;<br />
2° Les capacités d'analyse du dispositif, les infrastructures de communications
électroniques concernées et, le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage des
flux de données analysés ainsi que la fréquence d'analyse ;<br />
2° Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens
permettant le fonctionnement de ces dispositifs.<br />
3° Les critères techniques définis pour détecter les événements susceptibles de
porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information ;<br />
Les choix techniques opérés par l'opérateur au titre du 1° et du 2° font l'objet
d'une validation préalable par le ministre chargé des communications
électroniques, après avis de l'autorité nationale de sécurité des systèmes
d'information.<br />
4° Les catégories de données susceptibles d'être collectées et la durée de
conservation appliquée dans la limite de six mois mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 33-14.
Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques et
l'opérateur détermine les modalités de paiement de la juste rémunération.<br />
II. - Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes
d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication
des données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 33-14 et au deuxième
alinéa de l'article L. 2321-3 ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à
la maintenance de ces systèmes sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés
par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications
électroniques.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037811148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/11/LEGIARTI000037811148.xml
Date de début: 2024-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049533730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/37/LEGIARTI000049533730.xml
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###### Article R9-12-2
Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés à l'article R.
9-12-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire
d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou
d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes
d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes
Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 33-14 sont des éléments techniques caractéristiques d'un
mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité
malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des
systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes
informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données
techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.<br />
Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à l'initiative de l'opérateur de
communications électroniques ou à la demande de l'Agence nationale de la
Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à la demande de l'autorité nationale de
sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la
sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur est autorisé à
conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques
mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.
sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur mentionné au
premier alinéa de l'article L. 33-14 est autorisé à conserver, pour une durée
maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15
associées à cette alerte.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037811157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/11/LEGIARTI000037811157.xml
Date de début: 2024-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049533736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/37/LEGIARTI000049533736.xml
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###### Article R9-12-3
Lorsqu'elle demande aux opérateurs de communications électroniques, conformément
au deuxième alinéa de l'article L. 33-14, d'exploiter des marqueurs techniques
qu'elle leur fournit, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en œuvre ainsi
que, le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible de porter
atteinte à la sécurité des systèmes d'information qu'ils doivent permettre de
détecter.<br />
Lorsqu'elle demande aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L.
33-14, conformément au deuxième alinéa du même article, d'exploiter des
marqueurs techniques qu'elle leur fournit, l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en
œuvre ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible
de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information qu'ils doivent
permettre de détecter.<br />
Les opérateurs, après avoir vérifié l'innocuité des marqueurs techniques fournis
par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour leurs
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Lorsque l'utilisation d'un marqueur technique fourni par l'Agence nationale de
la sécurité des systèmes d'information est à l'origine d'une alerte pour la
sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur en informe celle-ci
sans délai. Il lui transmet, conformément au deuxième alinéa de l'article L.
2321-3 du code de la défense, les données techniques permettant d'identifier
l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement
détecté.<br />
sans délai. Il lui transmet la date et l'horaire de l'alerte associés au
marqueur technique qui en est à l'origine ainsi que les données techniques
permettant d'identifier l'utilisateur ou le détenteur du système d'information
affecté par l'événement détecté.<br />
A la demande de l'agence, si l'événement concerne une autorité publique, un
opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037811159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/11/LEGIARTI000037811159.xml
Date de début: 2024-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049533746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/37/LEGIARTI000049533746.xml
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###### Article R9-12-4
Les opérateurs informent leurs abonnés des vulnérabilités de leurs systèmes
d'information ou des atteintes subies par ces systèmes par la transmission d'un
message d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information selon des modalités précisées par cette dernière. Ils rendent
compte à l'agence de l'envoi de ce message aux destinataires.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 informent
leurs abonnés des vulnérabilités de leurs systèmes d'information ou des
atteintes subies par ces systèmes par la transmission d'un message d'information
de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des
modalités précisées par cette dernière. Ils rendent compte à l'agence de l'envoi
de ce message aux destinataires.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037811170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/11/LEGIARTI000037811170.xml
Date de début: 2024-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049533748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/37/LEGIARTI000049533748.xml
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###### Article R9-12-5
Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs de
communications électroniques au titre du cinquième alinéa de l'article L. 33-14
sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des
communications électroniques.
Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs
mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 33-14, pour informer leurs abonnés
au titre du cinquième alinéa du même article sont fixées par arrêté conjoint du
Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.