Décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023 relatif au chargeur universel

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048678553
NOR: ECOI2319081D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/85/JORFTEXT000048678553.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165964
###### Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge](sous-section_1_bis)
- [Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité](sous-section_4)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/45/LEGIARTI000034474516.xml
Date de début: 2024-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048693416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/34/LEGIARTI000048693416.xml
---
###### Article R20-1
Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles
I. - Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles
applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles
relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques
ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à
ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique, à
l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin
d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de
l'utilisation efficace de la ressource orbitale. S'y ajoutent les objectifs
relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive
2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans
limites de tension.<br />
l'utilisation efficace de la ressource orbitale, et à la compatibilité des
équipements avec des accessoires, y compris des chargeurs universels. S'y
ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant
dans la directive 2014/35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014, mais sans limite de tension ainsi que les spécifications relatives aux
capacités de chargement prévues par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques pour les catégories ou les classes d'équipements radioélectriques
mentionnées à l'article R. 20-3-1.<br />
Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision
en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de
la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise
à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la
directive 1999/5/CE.<br />
II. - Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une
décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de
l'article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et
abrogeant la directive 1999/5/CE dans sa rédaction issue de la directive (UE)
2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022.<br />
Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des
parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences
III. - Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à
des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au
Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences
essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2024-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048686771
---
###### Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
- [Article R20-3-1](article_r20-3-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048686775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/67/LEGIARTI000048686775.xml
---
###### Article R20-3-1
I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements
radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :<br />
a) Téléphones mobiles portatifs ;<br />
b) Tablettes ;<br />
c) Caméras numériques ;<br />
d) Casques d'écoute ;<br />
e) Casques-micro ;<br />
f) Consoles de jeux vidéo portatives ;<br />
g) Haut-parleurs portatifs ;<br />
h) Liseuses numériques ;<br />
i) Claviers ;<br />
j) Souris ;<br />
k) Systèmes de navigation portables ;<br />
l) Ecouteurs intra-auriculaires ;<br />
m) Ordinateurs portables.<br />
II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les
catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont
soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent
article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques.<br />
III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge
filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au
I doivent :<br />
a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont
conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques ;<br />
b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications
techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques.<br />
IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge
filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3
Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes
d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :<br />
a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du
ministre chargé des équipements radioélectriques ;<br />
b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine
fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent,
quel que soit le dispositif de charge utilisé.

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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000034458916
- [Article R20-9-1](article_r20-9-1.md)
- [Article R20-10](article_r20-10.md)
- [Article R20-11](article_r20-11.md)
- [Article R20-11-1](article_r20-11-1.md)
- [Article R20-12](article_r20-12.md)
- [Article R20-13](article_r20-13.md)
- [Article R20-13-1](article_r20-13-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048686810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/68/LEGIARTI000048686810.xml
---
###### Article R20-11-1
I.-Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres
utilisateurs finals la possibilité d'acheter un équipement radioélectrique
mentionné à l'article R. 20-3-1 accompagné d'un dispositif de charge, il leur
offre la possibilité d'acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de
charge.<br />
II.-Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si
un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement radioélectrique
mentionné au I soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme
convivial et facilement accessible, lorsqu'un tel équipement radioélectrique est
mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le
pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme
d'autocollant. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des
consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de
manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de
l'indication du prix.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les
caractéristiques du pictogramme.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474391.xml
Date de début: 2024-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048693408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/34/LEGIARTI000048693408.xml
---
###### Article R20-12
@ -76,6 +76,25 @@ radioélectriques, doivent être également fournies :<br />
2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence
utilisées par l'équipement radioélectrique.<br />
Dans le cas d'équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-3-1, les
instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux
capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de
charge compatibles. Lorsque les fabricants mettent un tel équipement
radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs
finals, les informations sont également affichées sur une étiquette. L'étiquette
est imprimée dans les instructions et sur l'emballage ou est apposée sur
l'emballage sous forme d'autocollant. En l'absence d'emballage, l'autocollant où
figure l'étiquette est apposé sur l'équipement radioélectrique. Lorsque
l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des
autres utilisateurs finals, l'étiquette est affichée de manière visible et
lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix. Si
la taille ou la nature de l'équipement radioélectrique ne permet pas de procéder
autrement, l'étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui
accompagne l'équipement radioélectrique.<br />
Un arrêté pris par le ministre en charge des communications électroniques
précise les informations sur le contenu et le format de l'étiquette.<br />
IX. Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné
d'un exemplaire de la déclaration “ UE ” de conformité ou d'une déclaration “ UE
” de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474367.xml
Date de début: 2024-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048693387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/33/LEGIARTI000048693387.xml
---
###### Article R20-13-1
@ -17,8 +17,8 @@ II. Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le
marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont
accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations
de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont,
respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, au IV et aux VI à X de
l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-12-1.<br />
respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, aux VI à X de l'article
R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-13.<br />
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des
équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles
@ -27,6 +27,17 @@ marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements
radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant
ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences.<br />
Lorsqu'ils mettent un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1
à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, ils
veillent à ce que :<br />
a) Cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément au
cinquième alinéa du VIII de l'article R. 20-12, ou soit fourni avec une telle
étiquette ;<br />
b) Cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de
vente à distance, à proximité de l'indication du prix.<br />
III. Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous
leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474379.xml
Date de début: 2024-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048693401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/34/LEGIARTI000048693401.xml
---
###### Article R20-13
@ -21,7 +21,7 @@ d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le
fabricant a établi la documentation technique, que les équipements
radioélectriques portent le marquage “ CE ” et sont accompagnés des informations
mentionnés aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant a respecté les
exigences énoncées aux IV à X de l'article R. 20-12.<br />
exigences énoncées aux VI à X de l'article R. 20-12.<br />
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements
radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces
@ -42,6 +42,17 @@ surveillance du marché.<br />
IV. Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés
d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.<br />
Lorsqu'ils mettent un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1
à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, ils
veillent à ce que :<br />
a) Cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément au
cinquième alinéa du VIII de l'article R. 20-12, ou soit fourni avec une telle
étiquette ;<br />
b) Cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de
vente à distance, à proximité de l'indication du prix.<br />
V. Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous
leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474248.xml
Date de début: 2024-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048693353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/33/LEGIARTI000048693353.xml
---
###### Article R20-21
I. Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui
sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1
sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-2
et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté
restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la
mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.<br />
@ -18,20 +18,22 @@ mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.<br />
II. Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de
croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-4
présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout
autre domaine auquel s'attache un intérêt public, elle effectue une évaluation
des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les
exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la
coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences à cette fin.<br />
autre domaine auquel s'attache un intérêt public ou qu'ils ne sont pas conformes
à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées au 12° de
l'article L. 32, elle effectue une évaluation des équipements radioélectriques
concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les
opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l'Agence
nationale des fréquences à cette fin.<br />
Lorsque, au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence
nationale des fréquences constate que les équipements radioélectriques ne
respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12, elle
respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-13-2, elle
invite sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures
correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer
du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine. L'Agence
nationale des fréquences informe en conséquence l'organisme notifié concerné.<br />
L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures mentionnées au
L'article 11 du règlement (UE) 2019/1020 s'applique aux mesures mentionnées au
présent II.<br />
III. Lorsque l'Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité
@ -67,7 +69,7 @@ cause. En particulier, l'Agence nationale des fréquences indique si la
non-conformité découle de l'une des causes suivantes :<br />
1° Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies
aux articles R. 20-1 à R. 20-12-2 ;<br />
aux articles R. 20-1 à R. 20-13-2 ;<br />
2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent
une présomption de conformité.<br />