Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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République française 2007-10-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2007-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006464085
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464085.xml
Date de début: 2007-10-25
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006464086
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464086.xml
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###### Article D98-7
@ -56,11 +56,28 @@ interceptions de correspondances émises par voie des communications
moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du
territoire national.<br />
IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la
demande de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une
convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour
les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des
systèmes demandés.<br />
IV. - L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions
prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération
de l'opérateur correspond à la couverture :<br />
a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le
déploiement des systèmes demandés pour les interceptions de communications
électroniques ;<br />
b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens
permettant le fonctionnement des systèmes demandés pour les interceptions de
communications électroniques ;<br />
c) Des coûts liés au traitement des demandes d'interception.<br />
Les choix opérés par l'opérateur au titre du a et du b font l'objet d'une
validation par le ministre chargé des communications électroniques.<br />
La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre
d'une convention signée avec l'Etat.<br />
La rémunération de l'opérateur au titre du c est fixée par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.<br />
V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours,
l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5