Décret n° 2009-166 du 12 février 2009 relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020251564 NOR: ECEI0830757D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/25/15/JORFTEXT000020251564.xml
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- [Article D98-5](article_d98-5.md)
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- [Article D98-6](article_d98-6.md)
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- [Article D98-6-1](article_d98-6-1.md)
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- [Article D98-6-2](article_d98-6-2.md)
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- [Article D98-7](article_d98-7.md)
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- [Article D98-8](article_d98-8.md)
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- [Article D98-9](article_d98-9.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-15
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Date de fin: 2021-09-03
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Identifiant: LEGIARTI000020254331
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/43/LEGIARTI000020254331.xml
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###### Article D98-6-2
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Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture
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du territoire par les services de communications électroniques.<br />
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I. – Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 rendent
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publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs
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services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail.
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Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques
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permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le
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territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année.<br />
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Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes
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tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur
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l'éligibilité à leurs services de détail.<br />
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II. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à
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l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande,
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dans un délai maximum d'un mois :<br />
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a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir
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des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces
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communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service
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;<br />
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b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer
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l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités
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suivantes, au choix de l'opérateur :<br />
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– communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire
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concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises
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dans des systèmes d'informations géographiques ;<br />
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– communication des informations techniques relatives à la partie terminale de
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leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;<br />
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– mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du
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service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.<br />
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Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces
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informations par l'opérateur au titre du I.<br />
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Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas
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précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour
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répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la
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communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres
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chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des
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collectivités territoriales.<br />
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La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que
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celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements,
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est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.<br />
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Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des
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informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant
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aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et
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équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.<br />
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III. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de
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l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :<br />
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1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;<br />
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2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de
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performance à distinguer ;<br />
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3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;<br />
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4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que
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leur précision et le format applicable.<br />
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IV. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques
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et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des
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services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :<br />
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1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes
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de performance de ces services ;<br />
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2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des
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informations communiquées au travers d'enquêtes.
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