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- [Article D98-6](article_d98-6.md)
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- [Article D98-9](article_d98-9.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-02-15
+Date de fin: 2021-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000020254331
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/43/LEGIARTI000020254331.xml
+---
+
+###### Article D98-6-2
+
+Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture
+du territoire par les services de communications électroniques.
+
+I. – Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 rendent
+publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs
+services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail.
+Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques
+permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le
+territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année.
+
+Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes
+tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur
+l'éligibilité à leurs services de détail.
+
+II. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à
+l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande,
+dans un délai maximum d'un mois :
+
+a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir
+des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces
+communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service
+;
+
+b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer
+l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités
+suivantes, au choix de l'opérateur :
+
+– communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire
+concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises
+dans des systèmes d'informations géographiques ;
+
+– communication des informations techniques relatives à la partie terminale de
+leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;
+
+– mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du
+service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.
+
+Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces
+informations par l'opérateur au titre du I.
+
+Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas
+précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour
+répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la
+communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres
+chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des
+collectivités territoriales.
+
+La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que
+celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements,
+est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.
+
+Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des
+informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant
+aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et
+équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.
+
+III. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de
+l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :
+
+1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
+
+2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de
+performance à distinguer ;
+
+3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;
+
+4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que
+leur précision et le format applicable.
+
+IV. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques
+et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des
+services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :
+
+1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes
+de performance de ces services ;
+
+2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des
+informations communiquées au travers d'enquêtes.