diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md index ec80c686e..15b2e2c87 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181878 - [Article D98-5](article_d98-5.md) - [Article D98-6](article_d98-6.md) - [Article D98-6-1](article_d98-6-1.md) +- [Article D98-6-2](article_d98-6-2.md) - [Article D98-7](article_d98-7.md) - [Article D98-8](article_d98-8.md) - [Article D98-9](article_d98-9.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6-2.md new file mode 100644 index 000000000..55d0ee981 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6-2.md @@ -0,0 +1,89 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-15 +Date de fin: 2021-09-03 +Identifiant: LEGIARTI000020254331 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/43/LEGIARTI000020254331.xml +--- + +###### Article D98-6-2 + +Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture +du territoire par les services de communications électroniques.
+ +I. – Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 rendent +publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs +services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. +Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques +permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le +territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année.
+ +Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes +tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur +l'éligibilité à leurs services de détail.
+ +II. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à +l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, +dans un délai maximum d'un mois :
+ +a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir +des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces +communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service +;
+ +b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer +l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités +suivantes, au choix de l'opérateur :
+ +– communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire +concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises +dans des systèmes d'informations géographiques ;
+ +– communication des informations techniques relatives à la partie terminale de +leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;
+ +– mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du +service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.
+ +Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces +informations par l'opérateur au titre du I.
+ +Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas +précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour +répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la +communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres +chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des +collectivités territoriales.
+ +La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que +celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, +est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.
+ +Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des +informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant +aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et +équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.
+ +III. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de +l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :
+ +1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
+ +2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de +performance à distinguer ;
+ +3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;
+ +4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que +leur précision et le format applicable.
+ +IV. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques +et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des +services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :
+ +1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes +de performance de ces services ;
+ +2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des +informations communiquées au travers d'enquêtes.