LOI n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

Code des postes et des communications électroniques : - Création : après l'article L. 2 des articles L. 2-1 et L. 2-2, des articles L. 3, L. 3-1 à L. 3-4, du chapitre II « La régulation des activités postales » comprenant les articles L. 4, L. 5, L. 5-1 à L. 5-10, des articles L. 6, L. 17, L. 18, L. 19, L. 20, L. 28, L. 29, L. 30, dans le titre Ier du livre Ier du chapitre V intitulé : « Prescription » qui comprend les articles L. 10 et L. 11.- Modification : de l'intitulé du chapitre I du titre I du livre I « Le service universel postal et les obligations du service postal », de l'article L. 1, du chapitre II devenant le chapitre III , des articles L. 5 et L. 6 devenant les articles L. 6 et L. 6-1, L. 31, des articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 devenant respectivement les articles L. 130, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134 et L. 135, des articles L. 125, L. 126, L. 131, L.133, L. 135, L. 130, L.  7, L. 8, L. 9, L. 10, de l'intitulé du titre III du livre Ier  « Régime de responsabilité applicable aux services postaux », du titre III du livre Ier devenant le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, du titre VIII du livre Ier devenant le titre II du même livre, de l'article L. 126 devenant l'article L. 11, du livre IV devenant le livre III à compter du transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 et comprenant un titre Ier intitulé « Dispositions communes » et un titre II reprenant l'intitulé « Dispositions finales » figurant déjà dans ce livre, et comprenant les articles L. 128 et L. 129, qui deviennent respectivement les articles L. 140 et L. 141, le titre Ier comprenant les articles L. 125 et L. 130 à L. 135, le transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 intervient au plus tard le 1er janvier 2006.- Abrogation : des articles L. 4, L. 15, L. 16, L. 21 à L. L. 25, L. 27, L. 36, du livre III, des articles L. 11 à L. 13-1, L. 14, dans le livre Ier des divisions et des intitulés : « Titre VI. - Distribution postale », « Chapitre Ier. - Distribution à domicile », « Chapitre II. - Distribution au guichet », « Titre VII. - Poste maritime.Code de la construction et de l'habitation :- Création : à la section 2 du chapitre I du titre I du livre I d'une sous- section 3 « Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boites aux lettres particulières » comprenant l'article L. 111-6- 3,- Modification : de l'article L. 315-3.Code de justice administrative :- Modification : des articles L. 311-4,Code monétaire et financier :- Modification : des articles L. 518-25, L. 518-26, L. 221-10, L. 518-1, L. 133-1, L. 141-8, L. 312-1, L. 221-18, L. 163-11, de l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre Ier « Le chèque bancaire et postal » et des sous- sections 1 à 12 de la section 1 de ce chapitre devenant les sections 1 à 12, des articles L. 131-1, L. 131-85, L. 131-40, L. 131-86, L. 131-87, - Abrogation : de la section 2 du chapitre I du titre III du livre I.Code de la consommation :- Modification : de l'article L. 333-4.Code de l'environnement :- Modification : de l'article L. 541-10-1.Code de la sécurité sociale :- Modification : de l'article L. 241-13.Code de la défense :- Modification : de l'article L. 1334-1.Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom :- Création des articles 2, 38, après l'article 31-1 des articles 31-2 et 31-3,- Modification : de l'intitulé du chapitre I « Missions de la Poste et de France Télécom », des articles 6, 7, 8, 9, 10, 15, 23, 27, 31, 32, 33, 34.Modification de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) :- Modification : de l'article 56.Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne :- Modification : de l'article 1.Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions :- Modification : de l'article 1.Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité :- Modification : de l'article 1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000446769
NOR: ECOX0300058L
Ancien identifiant: 1LS005516
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/67/JORFTEXT000000446769.xml
This commit is contained in:
République française 2005-11-01 00:00:00 +01:00
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commit c094cd6439
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@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150634
- [Article L3-2](article_l3-2.md)
- [Article L3-3](article_l3-3.md)
- [Article L3-4](article_l3-4.md)
- [(en vigueur jusqu'au 1er novembre 2005).](en_vigueur_jusqu_au_1er_novembre_2005)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 2005-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006165890
---
###### (en vigueur jusqu'au 1er novembre 2005).
- [Article L4](article_l4.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 2005-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006465306
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X004L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465306.xml
---
###### Article L4
Tout capitaine ou membre de l'équipage d'un navire arrivant dans un port de
France est tenu de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau de poste du lieu
toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés autres que ceux
constituant la cargaison de son bâtiment.

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@ -6,4 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150636
##### Chapitre II : La régulation des activités postales.
- [Article L4](article_l4.md)
- [Article L5](article_l5.md)
- [Article L5-1](article_l5-1.md)
- [Article L5-2](article_l5-2.md)
- [Article L5-3](article_l5-3.md)
- [Article L5-4](article_l5-4.md)
- [Article L5-5](article_l5-5.md)
- [Article L5-6](article_l5-6.md)
- [Article L5-7](article_l5-7.md)
- [Article L5-8](article_l5-8.md)
- [Article L5-9](article_l5-9.md)
- [Article L5-10](article_l5-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006465307
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X004L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465307.xml
---
###### Article L4
Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation
applicable aux services postaux.<br />
Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les
tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du
transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique
prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit
favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et
générale.<br />
Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction
prévue à l'article L. 5-3.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465321
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465321.xml
---
###### Article L5-1
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est
chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à
l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est
renouvelable. Elle n'est pas cessible.<br />
L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée
sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du
demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité
postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le
demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L.
17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de
l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur
un avis motivé du ministre chargé des postes.<br />
La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux
autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de
traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte,
de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les
cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées
au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités
d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service
et les conditions de leur contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006465331
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465331.xml
---
###### Article L5-10
Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire
du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3
ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres particulières.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465322
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465322.xml
---
###### Article L5-2
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :<br />
1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les
titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant
des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du
service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions
prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements
constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;<br />
2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions
techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de
l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette
fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;<br />
3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de
proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques
d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel,
pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et
veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant du
secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à
compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité
formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses,
notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le
prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans
un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des
prestations du service universel non réservées. Elle peut rendre public son
avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation
concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois
en nombre ;<br />
4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par
arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret
prévu à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme
indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ;<br />
5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième
alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres
chargés des postes et de l'économie ;<br />
6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des
comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service
universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les
spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le
prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité
analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le
champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des
vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le
secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire
du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant
du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du
service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication,
par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité
;<br />
7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre
financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses,
notamment économiques ;<br />
8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service
universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des
conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce
service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006465324
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465324.xml
---
###### Article L5-3
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne
physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les
conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire
du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.
3.<br />
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :<br />
1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la
mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le
directeur des services de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai
déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction
grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;<br />
2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision
prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure
prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer, compte
tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :<br />
a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :<br />
-l'avertissement ;<br />
-la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;<br />
-la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;<br />
-le retrait de l'autorisation ;<br />
b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors
taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle
infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond,
le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 Euros, porté à 375 000 Euros
en cas de nouvelle violation de la même obligation.<br />
Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir
les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée
par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée
infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction
pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 Euros.<br />
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et orales.<br />
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut
être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.<br />
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au
Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du
code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006465325
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465325.xml
---
###### Article L5-4
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion
ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du
service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif
aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce
dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter
leurs observations.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006465326
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465326.xml
---
###### Article L5-5
En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de
stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux
moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L.
3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure
que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non
discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service
public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après
avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006465327
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465327.xml
---
###### Article L5-6
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont
motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et
financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'Autorité
notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets
protégés par la loi.<br />
Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.<br />
Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des
affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.<br />
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de
Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à
compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être
saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article
L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
ne s'est pas prononcée.<br />
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à
exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.<br />
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel
est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006465328
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465328.xml
---
###### Article L5-7
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service
universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les
intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les
titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les
litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006465329
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465329.xml
---
###### Article L5-8
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des
pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir
connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un
différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque
le Conseil de la concurrence est saisi dans le cadre d'une procédure d'urgence,
il se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.<br />
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute
autre question relevant de sa compétence.<br />
Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ
de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est
saisi dans le domaine des activités postales.<br />
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de
recevoir une qualification pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2009-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006465330
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465330.xml
---
###### Article L5-9
Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes
et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs
missions, et sur la base d'une décision motivée, recueillir, auprès du
prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 3, toutes les informations ou documents nécessaires pour s'assurer
du respect par ces personnes des dispositions législatives ou réglementaires
afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre
de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes
exercent leur activité.<br />
Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les
cinq jours aux parties intéressées.<br />
Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes désigne, et veille à ce que soit assermentée dans
les mêmes conditions qu'indiquées précédemment, toute personne compétente pour
réaliser, le cas échéant, une expertise.<br />
Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les
informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les
personnes exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande,
communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document
utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.<br />
Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel,
à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant
de ces personnes, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance
ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ne peuvent accéder à ces locaux
qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont
ouverts au public.<br />
Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent article
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150637
##### Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
- [Article L6](article_l6.md)
- [Article L6-1](article_l6-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006465332
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X006L00BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465332.xml
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###### Article L6-1
1. Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, La Poste est
autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les
conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés
de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le
service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.<br />
2. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois
frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par
le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la
sortie.<br />
3. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes
sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe
avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les
envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois
en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux
visés au présent article.<br />
4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.