LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code des ports maritimes, du code des postes et télécommunications, du code pénal, du code monétaire et financier, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création de l'article 1er, après l'article 30 de l'article 30-1, après l'article 17 de l'article 17-1, après l'article 23 de l'article 23-1 ; modification de l'article 36. 
Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : création de l'article 2, après l'article 2 de l'article 2-1, après l'article 15 de l'article 15-1, de l'article 19, après l'article 19 de l'article 19-1, après l'article 28 de l'article 28-1, après l'article 39 de l'article 39-1 ; modification des articles 24, 25, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 28, 21, 36.
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : création après l'article 3 de l'article 3-1, après l'article 16 de l'article 16-1, après l'article 11 des articles 11-1, 11-2, 11-3, 11-4  ; modification des articles 15, 13. 
Modification de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications : création après l'article 11 de l'article 11-1
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : création après l'article 23-1 de l'article 23-2, après l'article 24 de l'article 24-1 ; modification de l'article 24.
Abrogation de la loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique.
Transposition complète de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil par l'article 421-2-2 créé par l'article 33 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000222052
NOR: INTX0100032L
Ancien identifiant: 1LS0011062
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/20/JORFTEXT000000222052.xml
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République française 2001-11-16 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150651
- [Article L32-1](article_l32-1.md)
- [Article L32-2](article_l32-2.md)
- [Article L32-3](article_l32-3.md)
- [Article L32-3-1](article_l32-3-1.md)
- [Article L32-3-2](article_l32-3-2.md)
- [Article L32-3-3](article_l32-3-3.md)
- [Article L32-4](article_l32-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006465729
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465729.xml
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###### Article L32-3-1
I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à
l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus
d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que
celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.<br />
II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite
des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de
besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut
être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou
à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de
données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la
nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas
échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce
titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.<br />
III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au
cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites
engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant,
transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le
recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les
limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la
communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de
commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y
consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en
aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations
contractuelles entre l'usager et l'opérateur.<br />
IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et
III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers.<br />
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances
échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans
le cadre de ces communications.<br />
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.<br />
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces
données à des fins autres que celles prévues au présent article.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465732
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465732.xml
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###### Article L32-3-2
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L.
33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs
prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du
jour du paiement.<br />
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en
paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux
catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées
dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006465733
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465733.xml
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###### Article L32-3-3
Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150662
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L39-1](article_l39-1.md)
- [Article L39-2](article_l39-2.md)
- [Article L39-3](article_l39-3.md)
- [Article L39-3-1](article_l39-3-1.md)
- [Article L39-4](article_l39-4.md)
- [Article L39-5](article_l39-5.md)
- [Article L39-6](article_l39-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465928
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465928.xml
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###### Article L39-3-1
Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465889
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465889.xml
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###### Article L39-3
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait pour
un opérateur de télécommunications ou ses agents :<br />
1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les
données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont
prescrites par la loi ;<br />
2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les
conditions où cette conservation est exigée par la loi.<br />
Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.<br />
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de
cinq ans au plus ;<br />
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.