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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150698
##### CHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
- [SECTION 1 : Droits de passage.](section_1)
- [SECTION 2 : Servitudes.](section_2)
- [SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.](section_3)
- [SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.](section_4)

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Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGISCTA000006165956
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###### SECTION 1 : Droits de passage.
- [Article R20-46](article_r20-46.md)
- [Article R20-47](article_r20-47.md)
- [Article R20-48](article_r20-48.md)
- [Article R20-49](article_r20-49.md)
- [Article R20-50](article_r20-50.md)
- [Article R20-51](article_r20-51.md)
- [Article R20-52](article_r20-52.md)
- [Article R20-53](article_r20-53.md)
- [Article R20-54](article_r20-54.md)

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466272
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466272.xml
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###### Article R20-46
L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est
compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des
ouvrages et la sécurité des utilisateurs.<br />
Sont notamment incompatibles avec l'affectation routière les implantations :<br />
a) Qui réduisent, après l'exécution du chantier, l'emprise des voies de
circulation normale ;<br />
b) Dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de
voirie ;<br />
c) Qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la
circulation sur autoroute ou route express.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466274
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R47AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466274.xml
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###### Article R20-47
La demande de permission de voirie relative à l'installation et à l'utilisation
d'infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un
opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 indique l'objet et la durée de
l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend :<br />
1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des
installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de
l'installation de télécommunication dont la marge d'approximation ne doit pas
être supérieure à 10 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant
aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des
nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;<br />
2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un
éventuel partage des installations existantes ;<br />
3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours
;<br />
4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que
le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en
application de la loi ;<br />
5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;<br />
6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur
commencement et de leur durée prévisible ;<br />
Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une
autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie
du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.<br />
L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires
et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de
réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l'alinéa
1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la
permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466276
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R48AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466276.xml
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###### Article R20-48
Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur conduit à réserver l'usage,
à son profit, de l'ensemble des capacités d'occupation du domaine public
disponibles, le gestionnaire du domaine subordonne l'octroi de la permission de
voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des
installations et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466278
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R49AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466278.xml
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###### Article R20-49
Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une
intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, le gestionnaire
peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la
modification de l'installation. Il informe, dès qu'il en a connaissance,
l'occupant de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte
un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de
l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux
d'urgence.<br />
Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués
en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466280
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R50AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466280.xml
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###### Article R20-50
Si l'autorité compétente constate, conformément à l'article L. 47, que le droit
de passage de l'opérateur peut être assuré par l'utilisation d'installations
existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d'une
utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés
dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie
par l'opérateur.<br />
En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par l'une
des deux parties dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé
jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette
dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations
prévues au premier alinéa du présent article, l'opérateur peut confirmer à
l'autorité compétente sa demande de permission de voirie, en précisant les
raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations
existantes.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466282
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R51AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466282.xml
---
###### Article R20-51
Le produit des redevances relatives à l'occupation du domaine public est versé
au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions
fixées par la permission de voirie.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466285
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R52AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466285.xml
---
###### Article R20-52
Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes :<br />
1° Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble
enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en
francs s'élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000
pour les autres autoroutes ;<br />
2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies
communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et
en francs s'élève à 150 pour chaque artère.<br />
On entend par artère :<br />
a) Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou
non des câbles, ou un câble en pleine terre ;<br />
b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports ;<br />
3° Dans le cas d'installation de stations radioélectriques, la valeur maximale
de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est
de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes ;<br />
4° S'agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance
exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L'emprise des supports
liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.<br />
Les redevances maximales mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier
de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la
construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de
l'indice connu au 1er janvier.<br />
En cas d'autorisation tacite, la redevance est due sur la base du barème
applicable et des éléments techniques figurant dans le dossier de demande.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466287
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R53AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466287.xml
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###### Article R20-53
La barème figurant à l'article précédent est un barème maximum. Il s'applique en
l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du
domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de
l'Etat et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les
redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006466289
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R54AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466289.xml
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###### Article R20-54
Saisi d'une demande d'occupation, le maître de l'ouvrage routier peut négocier
une convention avec le pétitionnaire aux termes de laquelle l'investissement est
partagé entre les parties.<br />
L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait dans ce cas l'objet de
dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits
résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs.
Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, selon les modalités
déterminées à l'article R. 20-53, en tenant compte de l'intérêt de
l'investissement pour le gestionnaire du domaine.