Loi n°55-1551 du 28 novembre 1955 MODIFIANT LES ART. 172 ET 173 DU CODE DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES ET LA LOI 49-1093 DU 02-08-1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DES PROTETS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503932
Ancien identifiant: 1LX9551551
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503932.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136634
- [Article L102](article_l102.md)
- [Article L103](article_l103.md)
- [Article L103-1](article_l103-1.md)
- [Article L104](article_l104.md)
- [Article L109](article_l109.md)
- [(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).](en_vigueur_jusqu_au_31_decembre_2005)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465962
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X104L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465962.xml
---
###### Article L104
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :<br />
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;<br />
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre,
telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;<br />
3° Les frais d'inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de
non-paiement ainsi que les frais afférents.<br />
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires
sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des
dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, premier à quatrième alinéa, 65-4 ,
71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière
de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de
France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la
prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne
peut être endossé.<br />
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au
chèque postal.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150664
- [Article L100](article_l100.md)
- [Article L101](article_l101.md)
- [Article L101-1](article_l101-1.md)
- [Article L104](article_l104.md)
- [Article L105](article_l105.md)
- [Article L106](article_l106.md)
- [Article L106-1](article_l106-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465963
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X104L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465963.xml
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###### Article L104
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :<br />
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;<br />
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre,
telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;<br />
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires
sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des
dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1
et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30
octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant
les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu
le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions.
Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.<br />
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au
chèque postal.