LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique

Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 96-2, 97, 99, 25, 100, 102, 31, 30-2, 30-3, 42-12. Modification du livre des procédures fiscales, du code des postes et des communications électroniques, du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021490974
NOR: PRMX0917307L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/49/09/JORFTEXT000021490974.xml
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République française 2009-12-19 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006465399
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465399.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000021493619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493619.xml
---
###### Article L32
@ -162,6 +161,19 @@ couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de
deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du
second.<br />
17° bis Itinérance ultramarine.<br />
On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un
opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France
métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles
sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de
permettre l'utilisation du réseau du premier, dit "opérateur du réseau visité",
par les clients du second, dit "opérateur du réseau d'origine", pour émettre ou
recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un
Etat membre de la Communauté européenne.<br />
18° Données relatives au trafic.<br />
On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de

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@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150659
- [Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.](section_3)
- [Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.](section_4)
- [Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intranationale.](section_6)
- [Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.](section_6)

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@ -1,26 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019297992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/79/LEGIARTI000019297992.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000021493591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/35/LEGIARTI000021493591.xml
---
###### Article L34-8-3
Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de
desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à
ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de
communications électroniques à cet utilisateur final.<br />
Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant
une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes
raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant
d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à
cet utilisateur final.<br />
L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en
un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée
et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions
économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est
motivé.<br />
économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis
par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de
réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de
l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet
opérateur. Tout refus d'accès est motivé.<br />
Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci
détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est
@ -29,4 +35,10 @@ postes à sa demande.<br />
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue
au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.
électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.<br />
Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue
d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones
desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non
discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent
article.

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@ -1,25 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019900561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/05/LEGIARTI000019900561.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000021493585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/35/LEGIARTI000021493585.xml
---
###### Article L34-8
I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé
I.-L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé
entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des
dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les
conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est
communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes à sa demande.<br />
Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article
L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non
discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de
l'interconnexion :<br />
Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut
imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et
proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :<br />
a) Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence,
consultation publique et notification à la Commission européenne et aux
@ -32,10 +31,9 @@ L. 36-8.<br />
Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les
conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles
l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de
l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.<br />
l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.<br />
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes
II.-Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes
d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris
ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
@ -47,11 +45,11 @@ regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de
l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par
l'exploitant est motivé.<br />
III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se
III.-Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se
voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et
l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur
d'autres réseaux.<br />
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords
IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGISCTA000017731890
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021493617
---
###### Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intranationale.
###### Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.
- [Article L34-10](article_l34-10.md)

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@ -1,38 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017731887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/18/LEGIARTI000017731887.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2012-11-22
Identifiant: LEGIARTI000021493614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493614.xml
---
###### Article L34-10
Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la
France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant
sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé
dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de
l'article 3 du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil,
du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie
mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE
dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la
rémunération de la prestation fournie au titre des communications
téléphoniques.<br />
Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire
d'un Etat membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de
Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications
mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département
d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de
Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d'un opérateur de
radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent
les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement (CE) n° 717 / 2007 du
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, précité dans sa rédaction
applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre
2007 précitée.<br />
Le présent article cesse d'être applicable le 1er juillet 2010.
Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté
s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019296822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/68/LEGIARTI000019296822.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000021493622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493622.xml
---
###### Article L36-11
@ -21,20 +21,19 @@ les conditions ci-après :<br />
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services
aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son
application ou du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du
Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002
/ 21 / CE, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou
d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le
directeur des services de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai déterminé. Cette mise
en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne peut être inférieur à un mois
sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le
fournisseur en est d'accord.L'autorité peut rendre publique cette mise en
demeure ;<br />
application ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'aux
prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise
par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le
fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans
un délai déterminé. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se
conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne peut être
inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si
l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord.L'autorité peut rendre publique
cette mise en demeure ;<br />
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme
pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017735325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/53/LEGIARTI000017735325.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2012-11-22
Identifiant: LEGIARTI000021493629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493629.xml
---
###### Article L36-7
@ -18,12 +18,11 @@ conformité prévue à l'article L. 34-9 ;<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
du présent code, du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du
Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002
/ 21 / CE et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les
manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L.
36-11 ;<br />
du présent code, du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de la Communauté et des autorisations dont
ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions
prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;<br />
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions
prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019296849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/68/LEGIARTI000019296849.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2013-11-17
Identifiant: LEGIARTI000021493603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493603.xml
---
###### Article L42-2
@ -20,13 +20,36 @@ conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation
correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution,
qui ne peut excéder un délai fixé par décret.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa, s'agissant des fréquences affectées aux
services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de
réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique
institué par l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, le ministre chargé des communications électroniques
fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende
numérique instituée par le même article 21, les conditions d'attribution et de
modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences.
Celles-ci tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique
du territoire.<br />
Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure
d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.<br />
La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à
candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation
mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères
dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le
ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.<br />
électroniques et des postes. Par dérogation à ce qui précède, s'agissant des
fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre
du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la
diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont
définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article
21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique
du territoire.<br />
Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un
dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150688
##### Chapitre II : Numérotation et adressage.
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L44-1](article_l44-1.md)
- [Article L45](article_l45.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021493653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493653.xml
---
###### Article L44-1
Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse
de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à
ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de
continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès
gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée
sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165937
- [Article L47](article_l47.md)
- [Article L47-1](article_l47-1.md)
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L49](article_l49.md)
- [Article L53](article_l53.md)

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@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000020279234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279234.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000021493569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/35/LEGIARTI000021493569.xml
---
###### Article L48
La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre
l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :<br />
l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les
équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :<br />
a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un
usage commun ;<br />
a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements
affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des
installations ou équipements radioélectriques ;<br />
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;<br />
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles
pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;<br />
c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à
utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre,
@ -68,7 +71,7 @@ Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui
trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser
l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux
d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des
ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de
ouvrages.A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de
l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021493642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493642.xml
---
###### Article L49
Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement
d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public
est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné
par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L.
1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de
schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation
de ces travaux :-pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite
un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;<br />
-pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le
remplacement d'appuis ;<br />
-pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de
tranchées.<br />
Le destinataire de l'information assure sans délai la publicité de celle-ci
auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications
électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code.<br />
Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques,
le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les
infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées
par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à
permettre l'accroche de câbles de communications électroniques, sous réserve de
la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement
normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.<br />
Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en
charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires
supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la
réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.<br />
Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de
ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage
de l'opération et le demandeur.<br />
Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de
l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures
aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de
câbles de communications électroniques.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment la
longueur significative des opérations visées au premier alinéa, le délai dans
lequel doit intervenir la demande visée au sixième alinéa et les modalités de
détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des
coûts communs visés au septième alinéa.