LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Modification du code des juridictions financières, du code de procédure pénale, du code de la sécurité intérieure, du code des postes et des communications électroniques, du code de la défense, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de justice militaire, du code général des impôts, du code de l'environnement. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6 (II bis abrogé). 
Modification de  la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 150 ; abrogation de l'article 149 à compter du 01-01-2014.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. 
Modification de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 2, 3, 4, 7. 
Abrogation de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'air ; de la loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance militaire métropolitaine et de l'intendance militaire des troupes de marine. 
Modification de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense : abrogation de l'article 10.
Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière par l'article  L. 232-7 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 17 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028338825
NOR: DEFX1317084L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/33/88/JORFTEXT000028338825.xml
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République française 2013-12-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000024506075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506075.xml
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000028345210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/52/LEGIARTI000028345210.xml
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###### Article L34-1
I. - Le présent article s'applique au traitement des données à caractère
I. Le présent article s'applique au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications
électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les
dispositifs de collecte de données et d'identification.<br />
II. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
II. Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous
réserve des dispositions des III, IV, V et VI.<br />
@ -30,22 +30,26 @@ ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, s
soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de
communications électroniques en vertu du présent article.<br />
III. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite
III. Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite
des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L.
336-3 du code de la propriété intellectuelle, et dans le seul but de permettre,
en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire ou de la
haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la propriété
intellectuelle d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un
an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de
données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les
limites fixées par le VI, ces catégories de données et la durée de leur
conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications
ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande
de l'Etat, par les opérateurs.<br />
336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la
prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le
seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de
l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12
du code de la propriété intellectuelle ou de l'autorité nationale de sécurité
des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la
défense, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations
tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données
techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées
par le VI, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon
l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les
modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et
spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les
opérateurs.<br />
IV. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
IV. Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la
période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas
@ -63,22 +67,22 @@ aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la
commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines
données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.<br />
V. - Sans préjudice des dispositions du III et du IV et sous réserve des
V. Sans préjudice des dispositions du III et du IV et sous réserve des
nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la
communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et
traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de
l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du
traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à
des fournisseurs de services tiers.L'abonné peut retirer à tout moment et
des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et
gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son
consentement.L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen
consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen
simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension.
Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur
jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement
pour en permettre la réalisation.<br />
VI. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux III,
VI. Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux III,
IV et V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices
des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements