Décret no 98-266 du 2 avril 1998 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et à leurs conditions de raccordement et modifiant le code des postes et télécommunications

APPLICATION DES DIRECTIVES CEE:
83189 DU CONSEIL DU 28-03-1983 MODIFIE PREVOYANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES;
89336 DU CONSEIL DU 03-05-1989 MODIFIEE CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE;
91263 DU CONSEIL DU 29-04-1991 MODIFIEE CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS TERMINAUX DE TELECOMMUNICATIONS INCLUANT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LEUR CONFORMITE.
LE CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAP. I: EQUIPEMENTS TERMINAUX DE TELECOMMUNICATIONS.
SECTION I (ART. R20-1): DEFINITIONS.DEFINITION DES TERMES SUIVANTS: EQUIPEMENT TERMINAL,SPECIFICATION TECHNIQUE,REGLEMENTATIONS TECHNIQUES COMMUNES,ORGANISME NOTIFIE,NORME HARMONISEE,AU VU DU PRESENT DECRET.
SECTION II (ART. R20-2,-20-3,R20-4,R20-5,R20-6,R20-7,R20-8,R20-9,R20-10,R20-11,R20-12,R20-13,-20-14,R20-15,R20-16: EVALUATION DE LA CONFORMITE DES EQUIPEMENTS TERMINAUX AUX EXIGENCES ESSENTIELLES.
SECTION III (ART. R20-17,R20-18,R20-19,R20-20,R20-21): RECONNAISSANCE EN FRANCE DE L'EVALUATION DE CONFORMITE EFFECTUEE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DANS D'AUTRES ETATS PARTIES A L'ACCORD INSTITUANT L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
SECTION IV (ART. R20-22): RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX AUX RESEAUX OUVERTS AU PUBLIC.
SECTION V (ART. R20-23,R20-24,R20-25): ADMISSION DES INSTALLATEURS.
SECTION VI (ART. R20-26,R20-27,R20-28,R20-29,R20-30,R20-30-1,R20-30-2): DISPOSITIONS PENALES.
LES AGREMENTS DELIVRES ET LES ADMISSIONS PRONONCEES AVANT LE 08-04-1998,DEMEURENT VALABLES JUSQU'A L'EXPIRATION DU TERME PREVU.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000389239
NOR: ECOI9700737D
Ancien identifiant: 1DX998266
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/92/JORFTEXT000000389239.xml
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République française 1998-04-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136655
#### TITRE II : Prérogatives et servitudes
- [CHAPITRE Ier : Régime juridique](chapitre_ier)
- [CHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications](chapitre_ier)
- [CHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications](chapitre_ier_bis)
- [CHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications](chapitre_iii)

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Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGISCTA000006150739
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006150696
---
##### CHAPITRE Ier : Régime juridique
##### CHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications
- [SECTION 1 : Définitions.](section_1)
- [SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.](section_2)
- [SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.](section_3)
- [SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.](section_3)
- [SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.](section_4)
- [SECTION 5 : Admission des installateurs.](section_5)
- [SECTION 6 : Dispositions pénales.](section_6)

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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 1995-05-04
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGISCTA000006166023
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006166030
---
###### SECTION 1 : Définitions.

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@ -1,45 +1,53 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-04
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466662
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466662.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466663
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466663.xml
---
###### Article R20-1
On entend par « équipement terminal » tout équipement défini au 10° de l'article
On entend par "équipement terminal" tout équipement défini au 10° de l'article
L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau
lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il
fonctionne avec le réseau.<br />
On entend par « exigences essentielles » les exigences définies au 12° de
l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant,
l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs à
prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du
spectre radioélectrique est satisfaite.<br />
Pour un équipement terminal de télécommunications, on entend par "exigences
essentielles" les exigences définies au 12° de l'article L. 32, à l'exclusion de
la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en
compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La
compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la
ressource orbitale sont au nombre des facteurs qui sont à prendre en
considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre
radioélectrique est satisfaite.<br />
On entend par « spécification technique » la définition des caractéristiques
On entend par "spécification technique" la définition des caractéristiques
requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété
d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables
au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.<br />
On entend par « réglementations techniques communes » les spécifications
On entend par "réglementations techniques communes" les spécifications
techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées
ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du
personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est
rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats
membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen. Leurs références sont publiées au
Journal officiel des communautés européennes.<br />
membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes.<br />
On entend par « organisme notifié » un organisme établi dans la Communauté
On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté
européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats
membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord
membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux
exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation
et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés
européennes.
et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés
européennes.<br />
On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un
organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des communautés
européennes, dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut
présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces
normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGISCTA000006165994
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006166014
---
###### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.

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@ -1,28 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466722
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466722.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466723
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466723.xml
---
###### Article R20-10
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions
d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles
R. 20-8 et R. 20-9, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre au
demandeur une attestation de conformité.<br />
d'approbation des systèmes de qualité mentionnées aux articles R. 20-8 et R.
20-9, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation de conformité et
un numéro d'attestation de conformité.<br />
Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet
respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de
connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories
d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.<br />
La décision d'attestation de conformité précise la durée pour laquelle elle est
délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au
demandeur.<br />
La décision d'attestation de conformité précise éventuellement la durée pour
laquelle elle est délivrée. Elle est notifiée au demandeur.<br />
La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée
au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation
@ -31,11 +30,13 @@ demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est
renouvelée.<br />
2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être
cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'Autorité de régulation des
télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire
ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de
l'attestation de conformité.<br />
cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'organisme notifié. Cet accord ne peut
être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les
obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.<br />
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée
l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'Autorité de régulation
des télécommunications.
l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'organisme notifié.<br />
4° L'organisme notifié informe régulièrement l'Autorité de régulation des
télécommunications, dans des conditions déterminées par celle-ci, des
attestations de conformité qu'il a délivrées.

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466729
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466729.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466730
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466730.xml
---
###### Article R20-11
L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être
connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1° de l'article L. 33
du code des postes et télécommunications est délivré dans les conditions du
présent article.<br />
connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat mentionnés au 1° de l'article
L. 33 est délivrée dans les conditions du présent article.<br />
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre
radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations
@ -30,7 +29,7 @@ techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.<br />
L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux
utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier
ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré
par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration
concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des
télécommunications.
ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivrée
par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis de
l'administration concernée et, en tant que de besoin, de l'Agence nationale des
fréquences.

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@ -1,26 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466736
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466736.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466737
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466737.xml
---
###### Article R20-12
Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8
font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a
fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les
contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les
équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont
applicables, l'attestation de conformité est suspendue par l'Autorité de
régulation des télécommunications. Cette décision est motivée et notifiée au
titulaire de l'attestation de conformité, qui est invité à prendre les mesures
de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai
qui ne peut être inférieur à trente jours.<br />
Lorsque les contrôles opérés en application du a de l'article R. 20-7 ou de
l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas
conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen CE de
type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font
apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences
essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne
garantit plus le respect de ces exigences, l'attestation de conformité ou la
décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette
décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les
mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un
délai qui ne peut être inférieur à trente jours.<br />
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut retirer l'attestation de conformité par
une décision motivée, notifiée au titulaire de cette attestation de conformité.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié
peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système
par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.

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@ -1,32 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466742
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R13AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466742.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466743
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R13AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466743.xml
---
###### Article R20-13
1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa
commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être
connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement
radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à
des modèles fixés par décision de l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
1° Tout équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité
doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage
indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au
public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette
utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par l'Autorité de
régulation des télécommunications.<br />
Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen
C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal
est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par décision de
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen CE
de type, soit d'une déclaration CE de conformité, l'équipement terminal est
l'objet d'un marquage CE, qui respecte le modèle fixé par l'Autorité de
régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à
l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements
terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur
conformité.<br />
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire
qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui
incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité
électrique.<br />
Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après
que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce
qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.<br />
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et
comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité
du fabricant ou du fournisseur.
du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à
l'article R. 20-10.

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@ -1,39 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466749
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466749.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466750
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466750.xml
---
###### Article R20-14
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le
fabricant ou le fournisseur auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement
terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.<br />
fabricant ou le fournisseur auprès de l'organisme notifié lors de la première
mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir
la personnalité juridique.<br />
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à
être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des
télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être
connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice
d'utilisation de l'équipement.<br />
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette
obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de
l'Autorité de régulation des télécommunications, que l'équipement correspond à
la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques,
de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.<br />
l'organisme notifié, que l'équipement correspond à la destination qu'il a
déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du
segment de marché pour lequel il est prévu.<br />
4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire
l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à
un modèle publié par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications
et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.<br />
l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage CE conforme à un
modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant
qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.<br />
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur
qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui
incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité
électrique.
Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après
que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce
qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466754
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466754.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466755
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466755.xml
---
###### Article R20-15

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466760
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466760.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466761
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466761.xml
---
###### Article R20-16
Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes,
les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux
soumis à attestation de conformité sont publiées au Journal officiel de la
soumis à évaluation de conformité sont publiées au Journal officiel de la
République française.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466670
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466670.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466671
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466671.xml
---
###### Article R20-2
@ -17,7 +17,7 @@ l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation
conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout
équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.<br />
La procédure d'attestation de conformité a pour objet de garantir le respect des
La procédure d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des
exigences essentielles.<br />
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne
@ -26,13 +26,13 @@ l'issue :<br />
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R.
20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à
l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la
production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).<br />
l'article R. 20-7, a, assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la
production, mentionné à l'article R. 20-7, b.<br />
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes
nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure
décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer
les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.<br />
les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité ;<br />
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de
conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète,
@ -42,7 +42,7 @@ R. 20-9.<br />
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des
normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de
type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont
qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de
qualifiés respectivement d'examens CE de type et de déclarations CE de
conformité.<br />
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert
@ -50,7 +50,25 @@ au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le
marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à
l'article R. 20-14.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications est l'organisme notifié
compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les
demandes d'une attestation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1°
et 2° du présent article.
3° L'Autorité de régulation des télécommunications est un organisme notifié au
sens de l'article R. 20-1 et délivre à ce titre des attestations de conformité
des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne
d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que
ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et
d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de
la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus
par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des
désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères.
Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification
à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes
notifiés reçoivent les demandes d'évaluation de conformité et les déclarations
mentionnées aux 1° et 2° du présent article.<br />
4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à
effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par
examen de type ou examen CE de type.<br />
Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à
la Commission des Communautés européennes de ces décisions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466678
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466678.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466679
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466679.xml
---
###### Article R20-3
@ -15,22 +15,23 @@ essentielles est évaluée :<br />
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives
à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de
télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes
télécommunications au regard des normes nationales transposant les normes
harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;<br />
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article
L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des
réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques
des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties
à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
b) S'agissant des autres exigences essentielles définies à l'article R. 20-1, au
regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations
techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales,
ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace
économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier
1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté
du ministre chargé des télécommunications.<br />
1984 fixant le statut de la normalisation, les réglementations techniques
nationales sont adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées
et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats
membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord
instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux
dispositions de la section III du présent chapitre.
dispositions des articles R. 20-18 à R. 20-21.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466685
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466685.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466686
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466686.xml
---
###### Article R20-4
La demande d'une attestation de conformité est présentée à l'Autorité de
régulation des télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son
mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique
européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité
juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de
normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande
d'attestation de conformité peut être présentée par toute personne à même
d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de
conformité.
La demande d'évaluation de conformité est présentée à un organisme notifié par
le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté
européenne ou dans l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur.
Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la
conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations
techniques nationales, la demande d'évaluation de conformité peut être présentée
par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire
de l'attestation de conformité.

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@ -1,29 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466691
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466691.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466692
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466692.xml
---
###### Article R20-5
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'attestation de conformité selon la
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la
procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier
d'attestation de conformité.<br />
d'évaluation de conformité.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce
dossier, qui doit permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications
d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont
applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de
dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal
objet de la demande d'attestation de conformité sont tenus à la disposition de
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de
l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à
l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences
essentielles qui lui sont applicables.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée
d'attestation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux
radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée
qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection
du spectre radioélectrique.
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en application du 3° de
l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable
aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux
exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications
techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466697
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466697.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466698
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466698.xml
---
###### Article R20-6
@ -14,15 +14,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466697.xml
Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai
fixé pour les produire.<br />
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de
besoin, sur place.<br />
2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de
points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une
attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au
demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est
refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.<br />
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un
exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins
d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.<br />
4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points
de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation
d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par
l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cas contraire,
l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant
deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet,
vaut acceptation de la demande.

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@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466703
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466703.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466704
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466704.xml
---
###### Article R20-7
Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été
délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au
type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures
suivantes :<br />
Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a
été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage
à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans
cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de
conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :<br />
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont
conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure cette conformité.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications effectue ou fait effectuer des
L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des
contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une
série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades
de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.<br />
série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut
s'opposer à ces examens ;<br />
b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les
conditions prévues à l'article R. 20-8.
b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont
conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la
production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.

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@ -1,34 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466709
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466709.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466710
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R08AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466710.xml
---
###### Article R20-8
Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la
production, le fabricant ou son mandataire présente à l'Autorité de régulation
des télécommunications une demande d'approbation de ce système, destinée à
garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen
ou d'examen C.E. de type.<br />
production, le fabricant ou son mandataire présente à l'organisme notifié une
demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des
produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen CE de type.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue le système de qualité
après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.<br />
L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen
sur pièces et éventuellement sur place.<br />
Elle notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de
qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à
Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité
de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à
évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système
tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai
l'Autorité de régulation des télécommunications de tout projet d'adaptation de
son système de qualité. Celle-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à
une nouvelle approbation du système révisé.<br />
l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité.
Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation
du système révisé.<br />
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la
demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette
demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance
par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations
résultant du système de qualité approuvé.
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de
l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation
nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction
ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du
respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité
approuvé.

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@ -1,47 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466716
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466716.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466717
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466717.xml
---
###### Article R20-9
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'attestation de
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'évaluation de
conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il
présente à l'Autorité de régulation des télécommunications une demande
d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour
garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont
applicables.<br />
présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système
d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité
de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.<br />
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits
concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité
de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.<br />
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'Autorité de
régulation des télécommunications prend une décision motivée d'évaluation du
système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'elle estime que ce système
garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, elle délivre
au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de
conformité.<br />
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'organisme notifié
prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de
qualité complète, lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des
équipements aux exigences essentielles.<br />
Le fabricant adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration CE
de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant
que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles.<br />
Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit.<br />
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance
de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise
l'Autorité de régulation des télécommunications à accéder, à des fins
d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et
de stockage des matériels concernés.<br />
l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception,
de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels
concernés.<br />
Le fabricant informe l'Autorité de régulation des télécommunications de tout
projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Cette dernière
fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle
évaluation du système révisé.<br />
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système
d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a
lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.<br />
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la
demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la
documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de
cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place,
audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant
des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de
l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance
de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette
demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance
par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées,
du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité
complète approuvé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-08-28
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGISCTA000006166012
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006166024
---
###### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
###### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
- [Article R20-17](article_r20-17.md)
- [Article R20-18](article_r20-18.md)

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-28
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466766
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466766.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466767
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R17AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466767.xml
---
###### Article R20-17
La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la
présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
La destination des équipements terminaux de télécommunications mentionnés aux
articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le
fournisseur.

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@ -1,28 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466773
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R18AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466773.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466774
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R18AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466774.xml
---
###### Article R20-18
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un
réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un
réseau ouvert au public qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur
connexion au réseau, sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1°
connexion au réseau sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1°
de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :<br />
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie
a) Soit d'un examen CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie
éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;<br />
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé
b) Soit d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé
d'assurance de qualité complète.<br />
Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de
conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques
nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les
équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de
régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1°
de l'article R. 20-2.<br />
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de
conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les
résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties
@ -30,4 +37,4 @@ d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux
définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres
Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace
économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal
officiel de la Communauté européenne.
officiel des Communautés européennes.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-28
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466778
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466778.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466779
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R19AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466779.xml
---
###### Article R20-19
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé à l'article
R-20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et
du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau
ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut
être librement commercialisé en France.<br />
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à
l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié
responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à
un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles
et peut être librement commercialisé en France.<br />
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement
2° Peut également être librement commercialisé en France tout équipement
terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au
public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un
marquage C.E visé à l'article R-20-14.
public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du
marquage CE mentionné à l'article R. 20-14.

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@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466787
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R20AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466787.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466788
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R20AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466788.xml
---
###### Article R20-20
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques
Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques
communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou
vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications en
saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte)
siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.<br />
vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications
demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité
d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la
Commission des communautés européennes.<br />
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa
destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de
régulation des télécommunications en informe sans délai la Commission des
communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté
Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de
l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences
essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au
ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission
des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté
européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique
européen et précise si la non conformité résulte d'une application inadéquate
européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate
des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de
celles-ci.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-28
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466792
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466792.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466793
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R21AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466793.xml
---
###### Article R20-21
@ -13,4 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466792.xml
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à
celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux
normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la
documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
documentation établie par un organisme pertinent de ce pays, ou des décisions de
cet organisme.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGISCTA000006166013
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006166025
---
###### SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.

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@ -1,38 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466798
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466798.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466799
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R22AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466799.xml
---
###### Article R20-22
1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à
son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent
article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages
prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.<br />
son réseau, effectué dans les conditions prévues au 2° du présent article, des
équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de
l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.<br />
2° Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un
réseau ouvert au public est effectué librement.<br />
2° Le raccordement des équipements terminaux à un réseau ouvert au public est
effectué librement, dans le respect des dispositions de l'article R. 20-23 pour
les équipements qui y sont mentionnés.<br />
Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste
publiée par arrêté de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui, en
raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de
commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence
sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un
installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit,
préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.<br />
3° Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au
public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en
raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle
pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce
réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des
télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe
celui-ci.<br />
3° Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de
conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon
fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur
sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle
l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue,
sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications,
toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.<br />
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en
@ -40,16 +33,12 @@ demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prend
toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à
l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en
demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant
du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs
techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.<br />
du réseau de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à
l'origine des perturbations.<br />
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux
troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé
des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les
terminaux à l'origine des perturbations.<br />
4° Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au
public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice
d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont
irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à
l'utilisateur des équipements concernés.
4° Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de
conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation
des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales,
demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces
terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements
concernés.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGISCTA000006165995
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006166015
---
###### SECTION 5 : Admission des installateurs.

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466805
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R23AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466805.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466806
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R23AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466806.xml
---
###### Article R20-23
1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications
figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être
raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la
liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en
radiocommunications.<br />
1° Les catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements terminaux de
télécommunications ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en
raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de
commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence
sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de
régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause ne
peuvent être raccordés et mis en service que par une entreprise dont la
qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été
reconnue et qui a été inscrite sur une liste des installateurs admis.<br />
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au
registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une
@ -24,28 +28,24 @@ européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace
La demande d'inscription comporte :<br />
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;<br />
a) Le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;<br />
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications
b) La liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications
dans la spécialité choisie ;<br />
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette
c) Le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette
spécialité.<br />
A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription
provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en
service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2°
de l'article R. 20-22.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications statue dans un délai de deux
mois sur l'inscription de l'entreprise demanderesse sur la liste des
installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à
l'entreprise concernée.<br />
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un
an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par l'Autorité
de régulation des télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de
la commission d'admission des installateurs.<br />
A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et
l'entreprise inscrite sur la liste.<br />
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard
de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications statue, après avis de la
commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de
l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus
d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
4° Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification
technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de
régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des
équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas,
elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466811
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466811.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466812
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466812.xml
---
###### Article R20-24
L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur
admis en télécommunications ou en radiocommunications.<br />
L'inscription vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en
télécommunications ou en radiocommunications.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la
commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer
l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à
leurs obligations professionnelles.
commission instituée par l'article R. 20-25 et après audition des intéressés,
suspendre ou retirer l'inscription sur la liste des installateurs qui auront
manqué gravement à leurs obligations professionnelles.

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@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466815
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466815.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466816
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R25AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466816.xml
---
###### Article R20-25
La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de
l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des
exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.<br />
Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs
en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.<br />
La commission des installateurs comprend des représentants de l'Autorité de
régulation des télécommunications, des installateurs, des utilisateurs, des
constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de
télécommunications ou de radiocommunications.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les
attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGISCTA000006165996
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006165954
---
###### SECTION 6 : Dispositions pénales.
@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165996
- [Article R20-28](article_r20-28.md)
- [Article R20-29](article_r20-29.md)
- [Article R20-30](article_r20-30.md)
- [Article R20-30-1](article_r20-30-1.md)
- [Article R20-30-2](article_r20-30-2.md)

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@ -1,21 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466821
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R26AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466821.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466822
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R26AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466822.xml
---
###### Article R20-26
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de
l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision
approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de
l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cette attestation de conformité ou
cette décision.<br />
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
:<br />
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des
équipements terminaux concernés.
1° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal n'ayant pas fait
l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion
à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R.
20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18, ou un équipement terminal non conforme au
type qui a fait l'objet de cette attestation ou décision.<br />
2° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être
raccordé à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation,
qui n'a pas fait l'objet de la déclaration mentionnée au 1° de l'article R.
20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R.
20-14.<br />
3° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du
marquage mentionné au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19
sans être en mesure de produire dans un délai de quinze jours, sur demande des
agents mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1° et 6° de l'article
L. 215-1 du code de la consommation, la référence de l'attestation de conformité
prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au
réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.

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@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466826
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R27AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466826.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466827
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R27AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466827.xml
---
###### Article R20-27
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant
pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R.
20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public
mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
:<br />
1° Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans
l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions
d'autorisation ;<br />
2° Le fait d'utiliser une installation ou un équipement terminal radioélectrique
n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de
l'article R. 20-2.

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@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466831
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R28AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466831.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466832
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R28AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466832.xml
---
###### Article R20-28
Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe
quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du
marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans
être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40,
la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2,
ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de
l'article R. 20-18.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le
fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant
pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant
cette connexion conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du
1° de l'article R. 20-18.

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@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466836
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R29AXXAB
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Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466837
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R29AXXAC
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###### Article R20-29
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé
au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas
fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel
n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.<br />
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des
équipements terminaux de télécommunications concernés.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement
terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une
décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux
dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466197
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30BXXAA
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###### Article R20-30-1
Les personnes coupables des contraventions prévues aux articles R. 20-26, R.
20-27 et R. 20-28 encourent également la peine complémentaire de confiscation
des équipements terminaux concernés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466200
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466200.xml
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###### Article R20-30-2
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions
définies aux articles R. 20-26 à R. 20-30.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal
;<br />
2° La confiscation des équipements terminaux concernés, dans les cas prévus par
les articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1998-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006466839
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466839.xml
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466840
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30AXXAC
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###### Article R20-30
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou
en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
l'usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en
radiocommunications effectué en violation des dispositions de l'article R.
20-24.