Décret no 94-405 du 16 mai 1994 portant modification de l'article R. 52-1 du code des postes et télécommunications

REMPLACE L'ART. R52-1 DU CODE RELATIF AUX SERVICES RADIOELECTRIQUES EN APPLICATION DE LA LOI 901170 DU 29-12-1990.
ART. R52-1 (AL. 1): POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES EN VUE D'ASSURER L'EMISSION OU A LA FOIS L'EMISSION ET LA RECEPTION DES SIGNAUX,L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREVUE A L'ART. 89 (AL. 1) DU CODE EST DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS.UN ARRETE INTERMINISTERIEL FIXE LE CAS POUR LESQUELS UN ACCORD PREALABLE DU OU DES MINISTRES CHARGES DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE EST NECESSAIRE POUR DES MOTIFS LIES A LA SECURITE PUBLIQUE ET A LA DEFENSE NATIONALE.
ART. R252-1 (AL. 2): POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES ASSURANT LA RECEPTION DES SIGNAUX TRANSMIS SUR DES FREQUENCES ATTRIBUEES PAR LE PREMIER MINISTRE POUR LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE OU DE LA SECURITE PUBLIQUE,L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PREVUE A L'ART. L89 (AL. 2) EST DELIVREE SELON QUE LES FREQUENCES UTILISEES SONT ATTRIBUEES AU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR OU AU MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE,PAR LE MINISTRE CONCERNE.
ABROGATION DE L'ART. R52-1 (AL. 3) ANCIEN REPRIS DANS L'ART. L33-3 DU CODE: UN ARRETE INTERMINISTERIEL DETERMINE LES CATEGORIES D'INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D'APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE QUI PEUVENT ETRE ETABLIES LIBREMENT.
ART. R52-1 (AL. 3): CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX INSTALLATIONS DE L'ETAT VISEES AU 1EREMENT DE L'ART. L33 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548641
NOR: INDP9400214D
Ancien identifiant: 1DX994405
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/86/JORFTEXT000000548641.xml
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République française 1994-05-21 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006092429
## Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- [LIVRE Ier : Le service postal](livre_ier)
- [LIVRE II : Les télécommunications](livre_ii)
- [LIVRE II : Les communications électroniques](livre_ii)
- [LIVRE III : Les services financiers](livre_iii)
- [LIVRE IV : L'organisation financière](livre_iv)

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Date de début: 1991-11-30
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006118612
Date de début: 1994-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006118613
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### LIVRE II : Les télécommunications
### LIVRE II : Les communications électroniques
- [TITRE Ier : Les services de télécommunications](titre_ier)
- [TITRE II : Prérogatives et servitudes](titre_ii)

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Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1994-05-21
Identifiant: LEGISCTA000006136675
Date de début: 1994-05-21
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006136676
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#### TITRE VI : Services radioélectriques

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Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1994-05-21
Identifiant: LEGISCTA000006150752
Date de début: 1994-05-21
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006150756
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##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 1994-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006467055
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467055.xml
Date de début: 1994-05-21
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006467056
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467056.xml
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###### Article R*52-1
L'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 89 est
délivrée par le ministre des postes et télécommunications, avec l'agrément du
ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.<br />
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le
ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications
électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation
mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs
liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des
ministres chargés de l'intérieur ou de la défense.<br />
Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront
déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale et le ministre de l'intérieur.<br />
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon
que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur
ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.<br />
L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible
puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en
application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris
conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre
de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de
l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.