Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136595
- [CHAPITRE III : Télégraphe](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Téléphone](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.](chapitre_vi)

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Date de début: 1988-12-22
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006150596
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##### CHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
- [Article D406-1](article_d406-1.md)
- [Article D406-2](article_d406-2.md)
- [Article D406-3](article_d406-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-22
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464793
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X406D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464793.xml
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###### Article D406-1
Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un comité
consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques. Les membres de ce
comité, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ou des
juridictions administratives ou judiciaires, sont nommés par arrêté du ministre
chargé des télécommunications pour une durée [*mandat*] de deux ans.<br />
Le comité siège en deux formations. L'une est compétente pour les affaires
concernant les kiosques télématiques ; l'autre est compétente pour les affaires
concernant les kiosques téléphoniques.<br />
Le comité, dans sa formation Kiosque télématique comprend quatorze membres.
Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :<br />
1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
télématique ;<br />
2. Quatre représentants des organismes de presse ;<br />
3. Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'éditeurs ou
de fournisseurs de services télématiques ;<br />
4. Deux représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de
services télématiques ;<br />
5. Un représentant des associations de fournisseurs de moyens télématiques.<br />
Les personnalités prévues aux 2, 3, 4 et 5 sont proposées par les organismes ou
les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou
institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.<br />
Le comité, dans sa formation Kiosque téléphonique, comprend douze membres. Outre
le président du comité consultatif, cette formation se compose de :<br />
1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
télécommunications ;<br />
2. Trois représentants des organismes de presse ;<br />
3. Trois représentants de fournisseurs offrant des services sur les kiosques
téléphoniques ;<br />
4. Trois représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de
services kiosques téléphoniques.<br />
Les personnalités prévues aux 2, 3 et 4 sont proposées par les organismes ou les
institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou
institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.<br />
Un suppléant de chacun des membres du comité est désigné dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.<br />
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.<br />
L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son
représentant qui assure les fonctions de rapporteur des dossiers sans voix
délibérative.<br />
Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui
peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-22
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006464798
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X406D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464798.xml
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###### Article D406-2
Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission
de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les
kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les
conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec
l'administration des télécommunications.<br />
Il garantit notamment :<br />
-le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services
télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels
;<br />
-le respect des conditions d'accès au kiosque télématique grand public par les
fournisseurs de service ;<br />
-le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les
fournisseurs de service.<br />
Il est consulté par l'administration des télécommunications :<br />
-avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur
des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas
où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou
éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des
télécommunications ;<br />
-avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur
offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette
résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des
factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel
non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont
prévus ;<br />
-avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un
fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où
cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité
judiciaire.<br />
Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès
ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet
effet, il examine notamment :<br />
-le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par
un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou
l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention
passée entre le fournisseur de services et l'administration des
télécommunications ;<br />
-le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand
public ;<br />
-le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque
téléphonique.<br />
Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé
le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-22
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464802
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X406D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/48/LEGIARTI000006464802.xml
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###### Article D406-3
Le comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa saisine.<br />
L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est
également notifiée au fournisseur de services concerné.