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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136595
- [CHAPITRE III : Télégraphe](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Téléphone](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications](chapitre_v)
+- [CHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.](chapitre_vi)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1988-12-22
+Date de fin: 1991-07-12
+Identifiant: LEGISCTA000006150596
+---
+
+##### CHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
+
+- [Article D406-1](article_d406-1.md)
+- [Article D406-2](article_d406-2.md)
+- [Article D406-3](article_d406-3.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-12-22
+Date de fin: 1991-07-12
+Identifiant: LEGIARTI000006464793
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X406D01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464793.xml
+---
+
+###### Article D406-1
+
+Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un comité
+consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques. Les membres de ce
+comité, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ou des
+juridictions administratives ou judiciaires, sont nommés par arrêté du ministre
+chargé des télécommunications pour une durée [*mandat*] de deux ans.
+
+Le comité siège en deux formations. L'une est compétente pour les affaires
+concernant les kiosques télématiques ; l'autre est compétente pour les affaires
+concernant les kiosques téléphoniques.
+
+Le comité, dans sa formation Kiosque télématique comprend quatorze membres.
+Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :
+
+1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
+télématique ;
+
+2. Quatre représentants des organismes de presse ;
+
+3. Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'éditeurs ou
+de fournisseurs de services télématiques ;
+
+4. Deux représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de
+services télématiques ;
+
+5. Un représentant des associations de fournisseurs de moyens télématiques.
+
+Les personnalités prévues aux 2, 3, 4 et 5 sont proposées par les organismes ou
+les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou
+institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.
+
+Le comité, dans sa formation Kiosque téléphonique, comprend douze membres. Outre
+le président du comité consultatif, cette formation se compose de :
+
+1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
+télécommunications ;
+
+2. Trois représentants des organismes de presse ;
+
+3. Trois représentants de fournisseurs offrant des services sur les kiosques
+téléphoniques ;
+
+4. Trois représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de
+services kiosques téléphoniques.
+
+Les personnalités prévues aux 2, 3 et 4 sont proposées par les organismes ou les
+institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou
+institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.
+
+Un suppléant de chacun des membres du comité est désigné dans les mêmes
+conditions que les membres titulaires.
+
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
+
+L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son
+représentant qui assure les fonctions de rapporteur des dossiers sans voix
+délibérative.
+
+Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui
+peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-12-22
+Date de fin: 1990-09-26
+Identifiant: LEGIARTI000006464798
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X406D02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464798.xml
+---
+
+###### Article D406-2
+
+Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission
+de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les
+kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les
+conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec
+l'administration des télécommunications.
+
+Il garantit notamment :
+
+-le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services
+télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels
+;
+
+-le respect des conditions d'accès au kiosque télématique grand public par les
+fournisseurs de service ;
+
+-le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les
+fournisseurs de service.
+
+Il est consulté par l'administration des télécommunications :
+
+-avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur
+des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas
+où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou
+éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des
+télécommunications ;
+
+-avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur
+offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette
+résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des
+factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel
+non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont
+prévus ;
+
+-avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un
+fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où
+cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité
+judiciaire.
+
+Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès
+ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet
+effet, il examine notamment :
+
+-le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par
+un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou
+l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention
+passée entre le fournisseur de services et l'administration des
+télécommunications ;
+
+-le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand
+public ;
+
+-le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque
+téléphonique.
+
+Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé
+le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_d406-3.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-12-22
+Date de fin: 1991-07-12
+Identifiant: LEGIARTI000006464802
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X406D03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/48/LEGIARTI000006464802.xml
+---
+
+###### Article D406-3
+
+Le comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la
+date de sa saisine.
+
+L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est
+également notifiée au fournisseur de services concerné.