Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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Date de début: 1996-12-29
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGISCTA000006150585
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150588
---
##### Chapitre II : Régime juridique

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006463969
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463969.xml
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006463970
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463970.xml
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###### Article D98-1
@ -28,9 +28,9 @@ la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer
l'intégrité des messages.<br />
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté
atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions
posés par la loi.<br />
correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut
être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et
conditions posés par la loi.<br />
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en
particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au
@ -43,29 +43,12 @@ titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13
et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il
traite.<br />
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le
droit :<br />
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.
L'exercice de ce droit est gratuit ;<br />
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs
accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;<br />
- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse
complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou
communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi
que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;<br />
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre
les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit :<br />
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures
détaillées ;<br />
- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant,
issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des
opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de
télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée
et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;<br />
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la
concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.<br />
@ -154,15 +137,14 @@ d'y remédier et du coût que cela implique.<br />
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.<br />
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications,
Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques,
responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions
conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation
des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures
utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de
la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à
l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au
pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :<br />
des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les
mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L.
1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965
relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983
relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :<br />
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;<br />
@ -186,12 +168,12 @@ L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de
rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat
et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux
missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté
conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la
défense.<br />
conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur
et de la défense.<br />
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires,
militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des
télécommunications.<br />
militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications
électroniques.<br />
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens
nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les
@ -199,8 +181,8 @@ autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur dési
des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28
janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation
des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de
correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n°
91-646 du 10 juillet 1991 précitée.<br />
correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par
la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.<br />
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de
l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font
@ -226,85 +208,43 @@ dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part
l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les
numéros appelés à ce titre.<br />
Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours,
l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article
L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données
couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les
délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième
alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.<br />
g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de
télécommunications.<br />
communications électroniques.<br />
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de
développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur
d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses
investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de
télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par
l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans
sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p.
100.<br />
développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à
hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses
investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications
électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande
d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.<br />
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par
des contributions financières à des actions de recherche et de développement et
de formation favorisant le développement des télécommunications dans la
Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou
de formation favorisant le développement des communications électroniques dans
la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou
précompétitive.<br />
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a
posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des
télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif
précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études,
recherches, développement et formation en matière de télécommunications,
notamment ses actions avec des organismes de recherche.<br />
télécommunications et au ministre chargé des communications électroniques un
récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses
travaux, études, recherches, développement et formation en matière de
communications électroniques, notamment ses actions avec des organismes de
recherche.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de
l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des
dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution
plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.<br />
k) Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la
liste prévue à l'article L. 35-4.<br />
L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues
avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches
incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste
d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.<br />
La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par
l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et
autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les
textes pris pour son application.<br />
La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur
souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement
universel.<br />
La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné
particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au
minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse
et coordonnées téléphoniques.<br />
Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour
une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions :
il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur
accord, ou de la profession de l'abonné.<br />
L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations
nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments
permettant le repérage :<br />
1° Des abonnés qui s'opposent :<br />
- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à
leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;<br />
- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de
leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un
service de renseignements ;<br />
2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les
concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés
constituant la liste orange.<br />
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles
avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission
par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.<br />
n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de
l'article L. 33-1.<br />
@ -317,7 +257,7 @@ L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits
d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la
réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit
pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres
pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur
pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur
proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction
notamment des accords internationaux en vigueur.<br />
@ -398,6 +338,11 @@ d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;<br
- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.<br />
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations
contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des
informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre
de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres
informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des
@ -426,5 +371,5 @@ présente autorisation.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du
respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les
conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et
notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
conditions définies par le code des postes et des communications électroniques,
et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.