Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT
ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000669032 Ancien identifiant: 1DX962275 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 1996-12-29
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Date de fin: 2003-08-06
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Identifiant: LEGISCTA000006150585
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006150588
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##### Chapitre II : Régime juridique
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-11-13
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Date de fin: 2003-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006463969
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463969.xml
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Date de début: 2003-08-06
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Date de fin: 2005-05-21
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Identifiant: LEGIARTI000006463970
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463970.xml
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###### Article D98-1
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@ -28,9 +28,9 @@ la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer
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l'intégrité des messages.<br />
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Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
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correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté
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atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions
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posés par la loi.<br />
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correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut
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être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et
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conditions posés par la loi.<br />
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L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en
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particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au
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@ -43,29 +43,12 @@ titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13
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et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il
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traite.<br />
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En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le
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droit :<br />
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- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.
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||||
L'exercice de ce droit est gratuit ;<br />
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- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs
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accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;<br />
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||||
- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse
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complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou
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communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi
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||||
que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;<br />
|
||||
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre
|
||||
les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit :<br />
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||||
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures
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détaillées ;<br />
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||||
- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant,
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issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des
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||||
opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de
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||||
télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée
|
||||
et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;<br />
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||||
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la
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||||
concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.<br />
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@ -154,15 +137,14 @@ d'y remédier et du coût que cela implique.<br />
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f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.<br />
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||||
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications,
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||||
Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques,
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||||
responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions
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||||
conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation
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||||
des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures
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||||
utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de
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||||
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de
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||||
la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à
|
||||
l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au
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||||
pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :<br />
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||||
des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les
|
||||
mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L.
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||||
1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965
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||||
relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983
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||||
relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :<br />
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||||
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||||
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;<br />
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@ -186,12 +168,12 @@ L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de
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|||
rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat
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||||
et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux
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||||
missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté
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||||
conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la
|
||||
défense.<br />
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||||
conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur
|
||||
et de la défense.<br />
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||||
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||||
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires,
|
||||
militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des
|
||||
télécommunications.<br />
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||||
militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications
|
||||
électroniques.<br />
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||||
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||||
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens
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||||
nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les
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||||
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@ -199,8 +181,8 @@ autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur dési
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|||
des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28
|
||||
janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation
|
||||
des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de
|
||||
correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n°
|
||||
91-646 du 10 juillet 1991 précitée.<br />
|
||||
correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par
|
||||
la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.<br />
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||||
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||||
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de
|
||||
l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font
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||||
|
@ -226,85 +208,43 @@ dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part
|
|||
l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les
|
||||
numéros appelés à ce titre.<br />
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||||
|
||||
Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours,
|
||||
l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article
|
||||
L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données
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||||
couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les
|
||||
délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième
|
||||
alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.<br />
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||||
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||||
g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de
|
||||
télécommunications.<br />
|
||||
communications électroniques.<br />
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||||
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||||
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de
|
||||
développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur
|
||||
d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses
|
||||
investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de
|
||||
télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par
|
||||
l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans
|
||||
sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p.
|
||||
100.<br />
|
||||
développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à
|
||||
hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses
|
||||
investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications
|
||||
électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
|
||||
Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande
|
||||
d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par
|
||||
des contributions financières à des actions de recherche et de développement et
|
||||
de formation favorisant le développement des télécommunications dans la
|
||||
Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou
|
||||
de formation favorisant le développement des communications électroniques dans
|
||||
la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou
|
||||
précompétitive.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a
|
||||
posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des
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||||
télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif
|
||||
précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études,
|
||||
recherches, développement et formation en matière de télécommunications,
|
||||
notamment ses actions avec des organismes de recherche.<br />
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||||
télécommunications et au ministre chargé des communications électroniques un
|
||||
récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses
|
||||
travaux, études, recherches, développement et formation en matière de
|
||||
communications électroniques, notamment ses actions avec des organismes de
|
||||
recherche.<br />
|
||||
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||||
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de
|
||||
l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des
|
||||
dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution
|
||||
plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.<br />
|
||||
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||||
k) Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la
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||||
liste prévue à l'article L. 35-4.<br />
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||||
L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues
|
||||
avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches
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||||
incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste
|
||||
d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.<br />
|
||||
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||||
La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par
|
||||
l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et
|
||||
autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les
|
||||
textes pris pour son application.<br />
|
||||
|
||||
La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur
|
||||
souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement
|
||||
universel.<br />
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||||
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||||
La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné
|
||||
particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au
|
||||
minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse
|
||||
et coordonnées téléphoniques.<br />
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||||
Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour
|
||||
une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions :
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||||
il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur
|
||||
accord, ou de la profession de l'abonné.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations
|
||||
nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments
|
||||
permettant le repérage :<br />
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||||
1° Des abonnés qui s'opposent :<br />
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||||
- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à
|
||||
leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;<br />
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||||
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||||
- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de
|
||||
leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un
|
||||
service de renseignements ;<br />
|
||||
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||||
2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les
|
||||
concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés
|
||||
constituant la liste orange.<br />
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||||
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||||
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
|
||||
commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles
|
||||
avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission
|
||||
par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
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||||
n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
|
||||
opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de
|
||||
l'article L. 33-1.<br />
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@ -317,7 +257,7 @@ L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits
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d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la
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||||
réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit
|
||||
pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres
|
||||
pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur
|
||||
pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur
|
||||
proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction
|
||||
notamment des accords internationaux en vigueur.<br />
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||||
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@ -398,6 +338,11 @@ d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;<br
|
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||||
- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.<br />
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||||
|
||||
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
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||||
commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations
|
||||
contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des
|
||||
informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
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||||
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||||
A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre
|
||||
de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres
|
||||
informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des
|
||||
|
@ -426,5 +371,5 @@ présente autorisation.<br />
|
|||
|
||||
L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du
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||||
respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les
|
||||
conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et
|
||||
notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
|
||||
conditions définies par le code des postes et des communications électroniques,
|
||||
et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
|
||||
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