LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044637640
NOR: ECOX2126830L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/63/76/JORFTEXT000044637640.xml
This commit is contained in:
République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
parent 6a8846f2d5
commit 7097ccba76
2 changed files with 33 additions and 58 deletions

View file

@ -1,62 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039248039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/80/LEGIARTI000039248039.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/10/LEGIARTI000044981056.xml
---
###### Article L2-2
I.-Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II
et III, un fonds de compensation du service universel postal. Ce fonds assure le
financement des coûts nets liés aux obligations de service universel.<br />
I. - Le prestataire du service universel postal reçoit de l'Etat une
compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à
l'article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions
fixées par le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France
Télécom.<br />
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement
public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les
ressources du fonds.<br />
II. - Chaque année, l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service
universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à
l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents
comptables nécessaires à cette évaluation.<br />
Les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal.
La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre
d'envois postaux qu'il achemine dans le champ du service universel défini au
cinquième alinéa de l'article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité
permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est assise la
contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance
inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.<br />
Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux
autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au
prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce
service sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Pour ce faire et
nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l'article L.
5-2, l'autorité peut demander au prestataire du service universel toute
information et étude dont il dispose permettant d'évaluer objectivement le
surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont
recouvrées par l'établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent
article comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avec les sûretés,
garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.<br />
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle
défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas
recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de
l'exercice suivant.<br />
II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les méthodes
d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations
de service universel.<br />
de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode
d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service
universel postal.<br />
III.-Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur
une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des
données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge
financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la
première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de
compensation du service universel postal sont recouvrées.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique
et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur
le coût net du service universel postal.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/59/LEGIARTI000043545919.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/10/LEGIARTI000044981043.xml
---
###### Article L5-2
@ -50,6 +50,9 @@ un organisme indépendant une étude de qualité du service qu'elle publie ;<br
alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres
chargés des postes et de l'économie ;<br />
5° bis Evalue le coût net de la mission mentionnée à l'article L. 2-2 dont est
chargé le prestataire du service universel postal ;<br />
6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des
comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service
universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la
@ -79,7 +82,7 @@ universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des
conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce
service ;<br />
9° Est l'autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du
9° Est l'autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4,5 et 6 du
règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018
relatif aux services de livraison transfrontière de colis. A ce titre, les
prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l'article 4 du même