diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l2-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l2-2.md
index 44eedbf..27f229f 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l2-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l2-2.md
@@ -1,62 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-20
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039248039
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/80/LEGIARTI000039248039.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044981056
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/10/LEGIARTI000044981056.xml
---
###### Article L2-2
-I.-Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II
-et III, un fonds de compensation du service universel postal. Ce fonds assure le
-financement des coûts nets liés aux obligations de service universel.
+I. - Le prestataire du service universel postal reçoit de l'Etat une
+compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à
+l'article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions
+fixées par le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2
+juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France
+Télécom.
-La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement
-public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les
-ressources du fonds.
+II. - Chaque année, l'Autorité de régulation des communications électroniques,
+des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service
+universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à
+l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents
+comptables nécessaires à cette évaluation.
-Les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à
-l'article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal.
-La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre
-d'envois postaux qu'il achemine dans le champ du service universel défini au
-cinquième alinéa de l'article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité
-permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est assise la
-contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance
-inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.
-
-Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux
-autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au
-prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce
-service sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications
-électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Pour ce faire et
-nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l'article L.
-5-2, l'autorité peut demander au prestataire du service universel toute
-information et étude dont il dispose permettant d'évaluer objectivement le
-surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont
-recouvrées par l'établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent
-article comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avec les sûretés,
-garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations
-sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
-
-En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des
-communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
-prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle
-défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas
-recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de
-l'exercice suivant.
-
-II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
-de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les méthodes
-d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations
-de service universel.
+de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode
+d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service
+universel postal.
-III.-Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des
-communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur
-une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des
-données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge
-financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la
-première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de
-compensation du service universel postal sont recouvrées.
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
+distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique
+et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur
+le coût net du service universel postal.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-2.md
index cb976f3..975e833 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-05-28
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043545919
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/59/LEGIARTI000043545919.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044981043
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/10/LEGIARTI000044981043.xml
---
###### Article L5-2
@@ -50,6 +50,9 @@ un organisme indépendant une étude de qualité du service qu'elle publie ;
+5° bis Evalue le coût net de la mission mentionnée à l'article L. 2-2 dont est
+chargé le prestataire du service universel postal ;
+
6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des
comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service
universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la
@@ -79,7 +82,7 @@ universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des
conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce
service ;
-9° Est l'autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du
+9° Est l'autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4,5 et 6 du
règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018
relatif aux services de livraison transfrontière de colis. A ce titre, les
prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l'article 4 du même