Loi n°55-1551 du 28 novembre 1955 MODIFIANT LES ART. 172 ET 173 DU CODE DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES ET LA LOI 49-1093 DU 02-08-1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DES PROTETS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503932
Ancien identifiant: 1LX9551551
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503932.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033207395
- [Article L100](article_l100.md)
- [Article L101](article_l101.md)
- [Article L102](article_l102.md)
- [Article L103](article_l103.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035723782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/37/LEGIARTI000035723782.xml
---
###### Article L102
<p align="left">
I. L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des
données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant
de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique
représentant une personne morale.
</p>
<p align="left">
Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel
contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour
s'authentifier pour un service en ligne.
</p>
<p align="left">
II. La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication
au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification
électronique.
</p>
III. Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve
du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par
l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique
aux exigences de ce cahier des charges.<br />
IV. Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre
que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par
l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification
attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification
électronique.<br />
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin,
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les
référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen
d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères
retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la
gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et
l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du
public par voie électronique.<br />
Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-06
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000035723778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/37/LEGIARTI000035723778.xml
---
###### Article L103
<p align="left">
Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
</p>
1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou
documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur
intégrité et de l'exactitude de leur origine ;<br />
2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la
disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;<br />
3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen
d'identification électronique respectant l'article L. 102 ;<br />
4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de
l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet
utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort
numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents
et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort
numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice
de l'utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;<br />
5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les
données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable
par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des
documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément
réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des
conditions définies par décret.<br />
Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de
confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE.<br />
Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie
selon un cahier des charges proposé par l'autorité nationale de la sécurité des
systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.<br />
Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa
certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.