diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/README.md index 247df01dc..e32418a6a 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/README.md @@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033207395 - [Article L100](article_l100.md) - [Article L101](article_l101.md) +- [Article L102](article_l102.md) +- [Article L103](article_l103.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l102.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l102.md new file mode 100644 index 000000000..e995364ea --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l102.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-10-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035723782 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/37/LEGIARTI000035723782.xml +--- + +###### Article L102 + +

+ I. – L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des + données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant + de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique + représentant une personne morale. +

+

+ Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel + contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour + s'authentifier pour un service en ligne. +

+

+ II. – La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication + au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification + électronique. +

+III. – Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve +du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par +l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en +Conseil d'Etat.
+ +Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique +aux exigences de ce cahier des charges.
+ +IV. – Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre +que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par +l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification +attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification +électronique.
+ +L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin, +après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les +référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen +d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères +retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la +gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et +l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du +public par voie électronique.
+ +Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l103.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l103.md new file mode 100644 index 000000000..3b619ab55 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l103.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-10-06 +Date de fin: 2019-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000035723778 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/37/LEGIARTI000035723778.xml +--- + +###### Article L103 + +

+ Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet : +

+1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou +documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur +intégrité et de l'exactitude de leur origine ;
+ +2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la +disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;
+ +3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen +d'identification électronique respectant l'article L. 102 ;
+ +4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de +l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet +utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort +numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents +et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort +numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice +de l'utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de +la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux +libertés ;
+ +5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les +données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable +par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des +documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément +réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des +conditions définies par décret.
+ +Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de +confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du +Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de +confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et +abrogeant la directive 1999/93/CE.
+ +Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie +selon un cahier des charges proposé par l'autorité nationale de la sécurité des +systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique +et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
+ +Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa +certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après +avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.