LOI no 91-648 du 11 juillet 1991 modifiant le code des postes et des télécommunications et la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173518
NOR: PTTX9100030L
Ancien identifiant: 1LX991648
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/35/JORFTEXT000000173518.xml
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République française 1991-07-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006465438
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465438.xml
Date de début: 1991-07-13
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465439
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465439.xml
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###### Article L40
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.]<br />
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'administration
des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des
télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre et les textes pris
pour leur application.<br />
[Dispositions déclarées inséparables des alinéas 1 et 2 de l'article L. 40 du
code des postes et télécommunications résultant de l'article 9 de la présente
loi par décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.]
Les fonctionnaires de l'administration des télécommunications visés à l'alinéa
précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage
professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles
fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à
l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques
visées à l'article L. 89, en vue de rechercher et de constater les infractions,
demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie,
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures
d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre
8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie
de domicile aux intéressés.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires visés
au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui
sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est
également remise à l'intéressé.<br />
Les fonctionnaires de l'administration des télécommunications visés au deuxième
alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux
visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L.
34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un
juge délégué par lui.<br />
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.<br />
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au
procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut
d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la
saisie.