LOI no 91-648 du 11 juillet 1991 modifiant le code des postes et des télécommunications et la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173518 NOR: PTTX9100030L Ancien identifiant: 1LX991648 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/35/JORFTEXT000000173518.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-12-30
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Date de fin: 1991-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006465438
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465438.xml
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Date de début: 1991-07-13
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Date de fin: 1996-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006465439
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465439.xml
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###### Article L40
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
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constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.]<br />
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Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
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dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'administration
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des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des
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télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en
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Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
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prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre et les textes pris
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pour leur application.<br />
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[Dispositions déclarées inséparables des alinéas 1 et 2 de l'article L. 40 du
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code des postes et télécommunications résultant de l'article 9 de la présente
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loi par décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.]
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Les fonctionnaires de l'administration des télécommunications visés à l'alinéa
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précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage
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professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles
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fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à
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l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques
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visées à l'article L. 89, en vue de rechercher et de constater les infractions,
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demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie,
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recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
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Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures
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d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre
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8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie
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de domicile aux intéressés.<br />
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Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
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envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires visés
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au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui
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sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est
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également remise à l'intéressé.<br />
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Les fonctionnaires de l'administration des télécommunications visés au deuxième
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alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux
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visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L.
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34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal
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de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un
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juge délégué par lui.<br />
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La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
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la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
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autorisée.<br />
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Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au
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procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
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l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
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juge qui a ordonné la saisie.<br />
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Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut
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d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la
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saisie.
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