Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 RELATIF A LA COMPOSITION,AUX ATTRIBUTIONS ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES RADIOCOMMUNICATIONS ET DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
INTITULE DU: LIVRE II DE LA 3EME PARTIE DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS: "LES TELECOMMUNICATIONS,DU CHAP. 1 DE SON TITRE I "PRINCIPES ET DEFINITIONS". PARAG. 1 (ART. D96-1): COMMISSION CONSULTATIVE DES RADIOCOMMUNICATIONS (COMPOSITION: 15 MEMBRES,COMPETENCES). PARAG. 2 (ART. D96-2): COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (COMPOSITION: 18 MEMBRES,COMPETENCES). PARAG. 3 (ART. D96-3): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CONSULTATIVES. MODIFIE L'ART. D385-9 (AL. 3,4,5) DUDIT CODE ET ABROGE L'ART. D385-13. LEUR PRESIDENT EST DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS PARMI LES PERSONNALITES DE CHAQUE COMMISSION. DUREE DE MANDAT DES MEMBRES: 3 ANS. ELLES PEUVENT CREER DES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRES OU PERMANENTS,DESIGNER DES RAPPORTEURS ET ENTENDRE DES EXPERTS. RESULTANT DU DECRET 87775 DU 24-09-1987 EN CE QU'IL INSTITUAIT UNE COMMISSION TECHNIQUE CONSULTATIVE COMPETENTE POUR LES RESEAUX TELEMATIQUES OUVERTS AUX TIERS. APPLICATION DE L'ART. L34-6 DU CODE DES P ET T RESULTANT DE LA LOI 901170 DU 29-12-1990. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000571493 NOR: PTTR9100166D Ancien identifiant: 1DX991644 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/14/JORFTEXT000000571493.xml
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@ -18,5 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181918
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- [Article D385-12](article_d385-12.md)
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- [Article D385-13](article_d385-13.md)
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- [Article D385-14](article_d385-14.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-09-25
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Date de fin: 1991-07-12
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Identifiant: LEGIARTI000006464753
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D13AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464753.xml
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###### Article D385-13
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Une commission technique consultative, comprenant des représentants des
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gestionnaires de réseaux télématiques ouverts à des tiers, des utilisateurs de
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ces réseaux, des représentants de l'administration ainsi que des personnalités
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qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications, peut être
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consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute demande
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d'autorisation présentée en application de l'article D. 385-6. Dans ce cas,
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l'avis émis par la commission est joint au dossier transmis par le ministre à la
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Commission nationale de la communication et des libertés.<br />
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La commission technique peut également être saisie par toute personne morale
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:<br />
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1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de
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l'article D. 385-6 ;<br />
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2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12
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;<br />
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3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de
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l'article D. 385-12.<br />
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Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les
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cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié,
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dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des
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télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de
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prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification
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de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un
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mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en
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l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il
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la retire.<br />
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La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des
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télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D.
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385-2 à D. 385-14.<br />
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La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du
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ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la
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composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être
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consulté en application de l'article D. 385-9.
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