Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 RELATIF A LA COMPOSITION,AUX ATTRIBUTIONS ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES RADIOCOMMUNICATIONS ET DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

INTITULE DU: LIVRE II DE LA 3EME PARTIE DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS: "LES TELECOMMUNICATIONS,DU CHAP. 1 DE SON TITRE I "PRINCIPES ET DEFINITIONS".
PARAG. 1 (ART. D96-1): COMMISSION CONSULTATIVE DES RADIOCOMMUNICATIONS (COMPOSITION: 15 MEMBRES,COMPETENCES).
PARAG. 2 (ART. D96-2): COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (COMPOSITION: 18 MEMBRES,COMPETENCES).
PARAG. 3 (ART. D96-3): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CONSULTATIVES.
MODIFIE L'ART. D385-9 (AL. 3,4,5) DUDIT CODE ET ABROGE L'ART. D385-13.
LEUR PRESIDENT EST DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS PARMI LES PERSONNALITES DE CHAQUE COMMISSION.
DUREE DE MANDAT DES MEMBRES: 3 ANS.
ELLES PEUVENT CREER DES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRES OU PERMANENTS,DESIGNER DES RAPPORTEURS ET ENTENDRE DES EXPERTS.
RESULTANT DU DECRET 87775 DU 24-09-1987 EN CE QU'IL INSTITUAIT UNE COMMISSION TECHNIQUE CONSULTATIVE COMPETENTE POUR LES RESEAUX TELEMATIQUES OUVERTS AUX TIERS.
APPLICATION DE L'ART. L34-6 DU CODE DES P ET T RESULTANT DE LA LOI 901170 DU 29-12-1990.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000571493
NOR: PTTR9100166D
Ancien identifiant: 1DX991644
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/14/JORFTEXT000000571493.xml
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République française 1991-07-12 00:00:00 +02:00
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@ -18,5 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181918
- [Article D385-10](article_d385-10.md)
- [Article D385-11](article_d385-11.md)
- [Article D385-12](article_d385-12.md)
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- [Article D385-14](article_d385-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464753
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464753.xml
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###### Article D385-13
Une commission technique consultative, comprenant des représentants des
gestionnaires de réseaux télématiques ouverts à des tiers, des utilisateurs de
ces réseaux, des représentants de l'administration ainsi que des personnalités
qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications, peut être
consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute demande
d'autorisation présentée en application de l'article D. 385-6. Dans ce cas,
l'avis émis par la commission est joint au dossier transmis par le ministre à la
Commission nationale de la communication et des libertés.<br />
La commission technique peut également être saisie par toute personne morale
:<br />
1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de
l'article D. 385-6 ;<br />
2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12
;<br />
3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de
l'article D. 385-12.<br />
Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les
cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié,
dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des
télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de
prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification
de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un
mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en
l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il
la retire.<br />
La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des
télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D.
385-2 à D. 385-14.<br />
La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du
ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la
composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être
consulté en application de l'article D. 385-9.