Décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications

IL EST INSERE DANS LE TITRE II DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) UN CHAP. I-BIS AINSI REDIGE : CHAP. I-BIS: LE SERVICE PUBLIC DES TELECOMMUNICATIONS.
SECTION 1 : LE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS (ART. R20-31,R20-32,R20-33,R20-34,R20-35,R20-36,R20- 37,R20-38,R20-39,R20-40,R20-41,R20-42,R20-43,R20-44). METHODES D'EVALUATION RESPECTIVES DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL DE TELECOMMUNICATIONS (ART. R20-32,R20-33,R20-34,R20-36,R20-37). METHODES D'EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL: COUTS IMPUTABLES AUX OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL,COUT NET DES OBLIGATIONS TARIFAIRES CORRESPONDANT AU DESEQUILIBRE RESULTANT DE LA STRUCTURE COURANTE DES TARIFS TELEPHONIQUES ET AUX OBLIGATIONS DE PEREQUATION GEOGRAPHIQUE,FOURNITURE D'UNE OFFRE DE TARIFS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ABONNES,COUT NET DE L'OBLIGATION D'ASSURER LA DESSERTE DU TERRITOIRE EN CABINES TELEPHONIQUES INSTALLEES SUR LE DOMAINE PUBLIC ET LA FOURNITURE D'UN SERVICE DE RENSEIGNEMENTS ET D'UN ANNUAIRE D'ABONNES SOUS FORME IMPRIMEE ET ELECTRONIQUE,REMUNERATION DU CAPITAL EMPLOYE ; METHODES DE COMPENSATION ET DE REPARTITION DE CES COUTS ENTRE LES OPERATEURS (ART. R20-38 ET R20-39) : LA REPARTITION DES COUTS EST CALCULEE AU PRORATA DU TRAFIC TELEPHONIQUE DE CHAQUE OPERATEUR : COMPENSATION ET PARTAGE DES COUTS RESULTANT DU DESEQUILIBRE TARIFAIRE ET DES COUTS DE PEREQUATION GEOGRAPHIQUE,ET DES AUTRES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL (TARIFS SPECIFIQUES,CABINES PUBLIQUES,RENSEIGNEMENTS ET ANNUAIRE UNIVERSEL) ; MODALITES D'INTERVENTION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS (ART) (ART. R20-40): INFORMATIONS COMMUNIQUEES ; MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL (ART. R20-41,R20-42,R20-43): MODALITES DE GESTION DU FONDS PRECITE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC),MISSIONS DE LA CAISSE,MODE DE GESTION DU COMPTE DE SERVICE UNIVERSEL,CAS EVENTUELS DE DEFAILLANCE D'UN OPERATEUR ; LIGNES DIRECTRICES DE LA CONVENTION GERANT LES RELATIONS ENTRE L'ART ET LA CDC (ART. R20-44). ABROGATION DE L'ART. R13 DU CODE PRECITE. APPLICATION DE LA LOI 96659 DU 26-07-1996. TRANSPOSITION COMPLETE DE LA DIRECTIVE 97/13/CE DU 10-04-1997 RELATIVE A UN CADRE COMMUN POUR LES AUTORISATIONS GENERALES ET LES LICENCES INDIVIDUELLES DANS LE SECTEUR DES SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS ; DE LA DIRECTIVE 97/33/CE DU 30- 06-1997 RELATIVE A L'INTERCONNEXION DANS LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN VUE D'ASSURER UN SERVICE UNIVERSEL ET L'INTEROPERABILITE PAR L'APPLICATION DES PRINCIPES D'UN RESEAU OUVERT (ONP).

Ministère: MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000382432
NOR: MIPP9700076D
Ancien identifiant: 1DX997475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/24/JORFTEXT000000382432.xml
This commit is contained in:
République française 1997-05-14 00:00:00 +02:00
parent c7263be804
commit 6489d7d47f
19 changed files with 596 additions and 26 deletions

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150757
##### CHAPITRE III : Téléphone.
- [Article R*12](article_r12.md)
- [Article R*13](article_r13.md)
- [Article R*14](article_r14.md)
- [Article R*15](article_r15.md)
- [Article R*16](article_r16.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-19
Date de fin: 1997-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006466618
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X013R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466618.xml
---
###### Article R*13
Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les
invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de
pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires
de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance
bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50
p. 100 :<br />
-de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour
leur usage personnel ;<br />
-des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des
communications de circonscription ou imputées au compteur.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136655
#### TITRE II : Prérogatives et servitudes
- [CHAPITRE Ier : Régime juridique](chapitre_ier)
- [CHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications](chapitre_ier_bis)
- [CHAPITRE II : Servitudes radio-électriques](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006150697
---
##### CHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications
- [SECTION 1 : Le financement du service universel des télécommunications.](section_1)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006165955
---
###### SECTION 1 : Le financement du service universel des télécommunications.
- [Article R20-31](article_r20-31.md)
- [Article R20-32](article_r20-32.md)
- [Article R20-33](article_r20-33.md)
- [Article R20-34](article_r20-34.md)
- [Article R20-35](article_r20-35.md)
- [Article R20-36](article_r20-36.md)
- [Article R20-37](article_r20-37.md)
- [Article R20-38](article_r20-38.md)
- [Article R20-39](article_r20-39.md)
- [Article R20-40](article_r20-40.md)
- [Article R20-41](article_r20-41.md)
- [Article R20-42](article_r20-42.md)
- [Article R20-43](article_r20-43.md)
- [Article R20-44](article_r20-44.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466202
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466202.xml
---
###### Article R20-31
Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet
d'une compensation sont composés :<br />
a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre
résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques mentionnées au 1° du
II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-32
;<br />
b) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de
péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué
selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ;<br />
c) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa
du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes
définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36.<br />
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre
du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37.<br />
L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement
les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des
fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466207
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466207.xml
---
###### Article R20-32
Jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante
des tarifs téléphoniques, et au plus tard à l'expiration de la période
transitoire prévue au 3° du II de l'article L. 35-3, soit le 31 décembre 2000,
le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre est
évalué selon la formule suivante :<br />
C = 12. (Pe-P). N<br />
où :<br />
Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors
taxes ;<br />
P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant
l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services
permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est
évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées
;<br />
N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de
l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant
d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une
résorption du déséquilibre des tarifs.

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466210
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466210.xml
---
###### Article R20-33
I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de
péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents
dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts
élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation
de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne
seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché
et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones
rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement
des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service
téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un
opérateur agissant dans les conditions du marché.<br />
La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau
téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les
décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne
serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont
une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein
desquelles elles sont définies.<br />
II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au
solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts
d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par
l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la
comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions
prévues au I de l'article L. 35-3.<br />
Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes
tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les
abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des
communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les
recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Pendant
la période transitoire mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation
des télécommunications évalue les recettes sur la base du tarif d'abonnement
mensuel de référence et des conditions d'offres associées mentionnées à
l'article R. 20-32.<br />
Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une
part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et,
d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission
correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone.
Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés
sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.<br />
III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne
seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché
est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II.<br />
Jusqu'à l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriés, les coûts
nets sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au
public entre points fixes de l'opérateur de service universel.<br />
IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les
règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs
prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts
nets, et délimiter les zones considérées.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 1999-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006466215
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466215.xml
---
###### Article R20-34
Les opérateurs, autres que l'opérateur chargé du service universel, acceptant de
fournir l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs
spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au
service téléphonique, transmettent les caractéristiques de leur offre et leur
proposition tarifaire, simultanément au ministre chargé des télécommunications
et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Après avis de l'Autorité
de régulation des télécommunications, publié dans les trois semaines, et à
défaut d'opposition notifiée par le ministre dans un délai d'un mois suivant
cette transmission, ces offres sont éligibles à compensation au titre du présent
article. L'opérateur chargé du service universel assure la fourniture de tels
tarifs spécifiques dans les conditions de son cahier des charges.<br />
Pour chaque opérateur, la compensation est égale au coût net de l'offre ; ce
coût net est égal, pour une année considérée, au produit du nombre dans l'année
des bénéficiaires de cette offre par une valeur de référence, identique pour
toutes les offres approuvées dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Cette valeur de référence correspond à l'aide accordée au titre du service
universel aux personnes visées à l'alinéa suivant ; elle est établie
annuellement, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, par un arrêté du ministre chargé des télécommunications,
publié au plus tard deux mois avant le début de l'année considérée. Le montant
global des aides est inférieur à 0,8 % du chiffre d'affaires du service
téléphonique au public.<br />
Les bénéficiaires de ces offres sont désignés, pour une période d'un an, par les
organismes sociaux agréés par les départements parmi les personnes connaissant
des difficultés spécifiques dans l'accès au service téléphonique en raison
notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, et dans des conditions
qui préservent le libre choix de l'opérateur par ces personnes. Le ministre des
télécommunications fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, le montant global des aides dont dispose chaque département
; ces montants sont proportionnels au nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation spéciale de solidarité et de l'allocation d'adulte
handicapé dans le département.<br />
Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les
invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de
pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de la guerre
bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la
Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code sont bénéficiaires de
plein droit des dispositions de cet article.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466223
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466223.xml
---
###### Article R20-35
Lorsque les obligations relatives à la publiphonie définies dans le cahier des
charges de l'opérateur chargé du service universel sont satisfaites, le coût net
de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques
installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire
par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour
l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et
pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes
générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont
supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine
public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des
obligations de service universel, aucune compensation n'est due.<br />
L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des
télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à
l'alinéa précédent.<br />
Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une
affectation aux cabines des recettes suivantes :<br />
vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et
les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les
autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est
faite au prorata du trafic des cabines.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466227
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466227.xml
---
###### Article R20-36
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de
renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique
est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces
obligations.<br />
Les coûts pris en compte concernent : les coûts directement affectables à
l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les
coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et
d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux
centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire
électronique, à l'accès au réseau téléphonique.<br />
Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de
la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les
produits de France Télécom ; les recettes tirées des services de renseignements
et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes
résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de
renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles
provenant des ventes de fichiers et de la faculté de ne pas figurer sur les
listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à l'article L.
33-4.<br />
Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466233
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466233.xml
---
###### Article R20-37
Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36,
le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre
chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux
permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que
supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466240
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466240.xml
---
###### Article R20-38
Durant la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, les coûts évalués aux
articles R. 20-32 et R. 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle
aux charges d'interconnexion.<br />
La rémunération additionnelle r est évaluée par unité de temps selon la formule
suivante :<br />
r = (C1 + C2)/V<br />
<br />
C1 et C2 sont les coûts définis respectivement aux articles R. 20-32 et R. 20-33
;<br />
Le volume de trafic V représente le volume total du trafic téléphonique supporté
par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des
communications au départ ou à destination de réseaux exploités par des
opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service
téléphonique.<br />
Pour un opérateur donné, le volume de trafic est la somme des trafics
téléphoniques comptabilisés au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des
cabines publiques. L'ensemble du trafic national et international est pris en
compte y compris le trafic de cet opérateur à destination des services
télématiques et celui des services avancés de télécommunications utilisant le
réseau téléphonique.<br />
Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs de
radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, la
rémunération additionnelle est égale à C2/V.<br />
Le ministre chargé des télécommunications constate et rend publiques les valeurs
prévisionnelles de C1, C2 et V au plus tard le 1er octobre de l'année précédant
l'année considérée, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications exprimée au plus tard le 1er septembre de l'année précédant
l'année considérée.<br />
Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article
R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C1
et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision
aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications propose, au plus tard le 15
octobre de l'année suivant l'année considérée, la révision des valeurs
prévisionnelles de C 2 et V au ministre chargé des télécommunications qui les
constate au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée.
L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque
opérateur au plus tard le 30 novembre suivant l'année considérée.<br />
Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles
effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les
opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de
l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux
interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois.

View file

@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466242
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466242.xml
---
###### Article R20-39
Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article
L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de
services téléphoniques au public. La contribution prévisionnelle de chaque
opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque
opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à
l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La
contribution mentionnée à l'article R. 20-33, lorsqu'elle est recouvrée au
travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, est
calculée au prorata du trafic téléphonique.<br />
Le montant des contributions prévisionnelles des différents opérateurs pour
l'année considérée est fixé par le ministre chargé des télécommunications le 1er
octobre de l'année précédant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de
régulation des télécommunications exprimée avant le 1er septembre de l'année
précédant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications
notifie le montant de ces contributions à la Caisse des dépôts et consignations
et à chaque opérateur au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année
considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de
manière confidentielle.<br />
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif
aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.<br />
Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets
relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa
part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 20-42.<br />
Si le solde prévisionnel d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse le
montant correspondant au fonds. Si ce solde prévisionnel est créditeur, le fonds
lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R.
20-42. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année
considérée, en trois versements d'un montant égal au tiers du solde
prévisionnel, le 20 janvier, le 20 avril et le 20 septembre.<br />
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le
ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année
suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année.
L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque
opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre
de l'année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la
base des résultats de l'audit des comptes sociaux des opérateurs relatif à
l'année considérée tel que décrit au I de l'article L. 35-3, et des volumes
constatés pour cette même année. Les versements de la régularisation des
contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant
l'année considérée.<br />
En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne
sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que
mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant
cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part
de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que
le solde définitif suivant.<br />
Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les
modalités prévues à l'article R. 20-42.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 1999-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006466247
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466247.xml
---
###### Article R20-40
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des
prévisions relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année
considérée au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de
régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année
précédant l'année considérée. Ces prévisions ne sont pas rendues publiques.<br />
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données prévisionnelles et
constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic
et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant de tarifs spécifiques.<br />
Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent
leurs données prévisionnelles et constatées de volume de trafic. Ceux d'entre
eux qui assurent des tarifs spécifiques précisent le nombre d'abonnés
correspondants.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts
mentionnés aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R.
20-37 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes
mentionnées dans ces articles, ainsi que pour celle des articles R. 20-38 et R.
20-39.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466253
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466253.xml
---
###### Article R20-41
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière
du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un
compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :<br />
1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à
chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les
retraçant ;<br />
2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et
d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements
;<br />
3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de
paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses
engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la
gestion comptable et financière du fonds de service universel.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466257
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466257.xml
---
###### Article R20-42
Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des
dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé
par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de
régulation des télécommunications et un représentant de la Caisse des dépôts et
consignations.<br />
Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la
Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article
R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 1er janvier de chaque
année le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en
cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité
mentionné au premier alinéa au plus tard le 20 janvier de l'année considérée.<br />
Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux
échéances fixées par les articles R. 20-38 et R. 20-39. L'opérateur débiteur
prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la
Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs
créditeurs sont effectués le jour ouvré bancaire suivant ces dates.<br />
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des
opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds
géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme
correspondant au tiers des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du
présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de
droit au taux prévu au dernier alinéa de l'article R. 20-38.<br />
Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant
reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il
aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le
solde étant reporté sur l'exercice suivant.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466262
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466262.xml
---
###### Article R20-43
La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement,
pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue
lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines
suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines.
La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des
sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les
sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte
spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines
suivant leur recouvrement.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466266
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466266.xml
---
###### Article R20-44
Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de
régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des
télécommunications précise :<br />
1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les
versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués
les reversements aux opérateurs créditeurs ;<br />
2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues
pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les
charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ;<br />
3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des
télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de
notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.