LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

Modification du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la consommation, du code des postes et des communications électroniques, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code rural. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 45. Transposition complète de la directive européenne n°2005-29 du 11 mai 2005 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales). 
Abrogation de l'article 35 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017785995
NOR: ECEX0768213L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/78/59/JORFTEXT000017785995.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006465810
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465810.xml
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000018047964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047964.xml
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###### Article L35-2
Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la
fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.<br />
En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du
territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35
et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications
électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel
mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite
au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette
composante ou cet élément.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs
chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à
candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le
cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.<br />
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les
conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de
fourniture de ces prestations.<br />
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des communications électroniques désigne un opérateur capable d'assurer le
service en cause sur l'ensemble du territoire national.<br />
des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue
d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national.<br />
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des
communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006465814
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465814.xml
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000018047958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047958.xml
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###### Article L35-3
I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour
assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant
désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
@ -21,9 +20,9 @@ III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le
cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs
désignés pour assurer les obligations du service universel.<br />
II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel
est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services
de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
II.-La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est
calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de
communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies
au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour
le compte d'opérateurs tiers.<br />
@ -34,15 +33,14 @@ exonérés de contribution au financement du service universel.<br />
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans
des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories
d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de
l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit
de sa contribution.<br />
d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, le coût net de cette offre
est déduit de sa contribution.<br />
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au
titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de
l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.<br />
III. - Un fonds de service universel des communications électroniques assure le
III.-Un fonds de service universel des communications électroniques assure le
financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I.
Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur,
@ -67,8 +65,8 @@ fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes
dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le
fonds lors de l'exercice suivant.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et des communications électroniques, fixe les
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions
d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de
transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006465468
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465468.xml
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000018047971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047971.xml
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###### Article L44
@ -19,6 +18,10 @@ aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européen
d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire
national.<br />
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la
liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou
blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.<br />
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros
ou blocs de numéros.<br />