diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l35-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l35-2.md index d6908f03e..3aaa7ff12 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l35-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l35-2.md @@ -1,27 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2008-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006465810 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L02AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465810.xml +Date de début: 2008-01-05 +Date de fin: 2011-08-27 +Identifiant: LEGIARTI000018047964 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047964.xml --- ###### Article L35-2 -Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel -mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la -fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
+En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du +territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 +et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications +électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel +mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite +au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette +composante ou cet élément.
-Le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs -chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à -candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le -cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
+La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les +conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de +fourniture de ces prestations.
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé -des communications électroniques désigne un opérateur capable d'assurer le -service en cause sur l'ensemble du territoire national.
+des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue +d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national.
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l35-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l35-3.md index 0e0040c9c..c9e812869 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l35-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l35-3.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2008-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006465814 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465814.xml +Date de début: 2008-01-05 +Date de fin: 2016-10-09 +Identifiant: LEGIARTI000018047958 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047958.xml --- ###### Article L35-3 -I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués +I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des @@ -21,9 +20,9 @@ III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel.
-II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel -est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services -de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des +II.-La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est +calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de +communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
@@ -34,15 +33,14 @@ exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories -d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de -l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit -de sa contribution.
+d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, le coût net de cette offre +est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.
-III. - Un fonds de service universel des communications électroniques assure le +III.-Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, @@ -67,8 +65,8 @@ fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure -du service public des postes et des communications électroniques, fixe les +IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du +service public des postes et des communications électroniques, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md index 0b5754334..a4c92a5f1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2008-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006465468 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465468.xml +Date de début: 2008-01-05 +Date de fin: 2011-08-27 +Identifiant: LEGIARTI000018047971 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047971.xml --- ###### Article L44 @@ -19,6 +18,10 @@ aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européen d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
+L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la +liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou +blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
+ L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.