LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

Modification du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code du patrimoine, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code du commerce, du code des postes et télécommunications électroniques, du code  de l'environnement, du code de l'action sociale et des familles, du code de la route. Modification de la de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 13. Modification de de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat : modification des articles 1, 25, 25-1. Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : modification de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020276457
NOR: RELX0829929L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/27/64/JORFTEXT000020276457.xml
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165937
- [Article L45-1](article_l45-1.md)
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L47](article_l47.md)
- [Article L47-1](article_l47-1.md)
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L53](article_l53.md)

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006465477
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X045L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465477.xml
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020279225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279225.xml
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###### Article L45-1
Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage
sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées
Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage,
sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine
public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de
communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées
mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.<br />
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier,
lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications
électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions
transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette
occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités
disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut
contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de
l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à
l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le
respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont
raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.<br />
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier
peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce
domaine, dans les conditions indiquées ci-après.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances
assorties à l'occupation du domaine public non routier.<br />
L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au
versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.<br />
Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux
reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006465482
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X046L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465482.xml
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000020279223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279223.xml
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###### Article L46
Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public
routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est
pas incompatible avec son affectation.<br />
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier,
lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications
électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions
transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette
occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités
disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut
contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de
l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à
l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le
respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont
raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.<br />
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont
effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions
de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances
assorties à l'occupation du domaine public non routier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020279229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279229.xml
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###### Article L47-1
L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-1 et
appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque
l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les
capacités disponibles.<br />
Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en
empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas
réversible.<br />
Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-1 et
relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une
convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47.<br />
La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions
relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à
versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du
domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les
opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement
fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public
relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.<br />
Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité
visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de
deux mois à compter de ladite autorisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006465488
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X047L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465488.xml
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000020279219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279219.xml
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###### Article L47
Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public
routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est
pas incompatible avec son affectation.<br />
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont
effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions
de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.<br />
L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie,
délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans
les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut
@ -44,7 +51,7 @@ redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son
domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les
opérateurs.<br />
L'autorité mentionnée au premier alinéa se prononce dans un délai de deux mois
L'autorité mentionnée au troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois
sur les demandes de permission de voirie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006465497
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X048L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465497.xml
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000020279234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279234.xml
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###### Article L48
@ -47,7 +46,11 @@ contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des
responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur.
En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à
l'article L. 36-8.<br />
l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà
autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte
portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-1 est
exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une
indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.<br />
L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au
droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou