From 5db00957eaf76d99f2b4c368a3d7303fb0d9c500 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-167=20du=2012=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202009=20relatif=20=C3=A0=20la=20communication=20d'?= =?UTF-8?q?informations=20=C3=A0=20l'Etat=20et=20aux=20collectivit=C3=A9s?= =?UTF-8?q?=20territoriales=20sur=20les=20infrastructures=20et=20r=C3=A9se?= =?UTF-8?q?aux=20=C3=A9tablis=20sur=20leur=20territoire?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'art. 109-IV de la loi 2008-776. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020251570 NOR: ECEI0830733D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/25/15/JORFTEXT000020251570.xml --- .../section_1/paragraphe_2/README.md | 1 + .../section_1/paragraphe_2/article_d98-6-3.md | 176 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 177 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6-3.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md index 15b2e2c87..599422414 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181878 - [Article D98-6](article_d98-6.md) - [Article D98-6-1](article_d98-6-1.md) - [Article D98-6-2](article_d98-6-2.md) +- [Article D98-6-3](article_d98-6-3.md) - [Article D98-7](article_d98-7.md) - [Article D98-8](article_d98-8.md) - [Article D98-9](article_d98-9.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6-3.md new file mode 100644 index 000000000..abcf4e413 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d98-6-3.md @@ -0,0 +1,176 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-03-31 +Date de fin: 2012-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020254366 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/43/LEGIARTI000020254366.xml +--- + +###### Article D98-6-3 + +Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités +territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis +sur leur territoire :
+ +I.-Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en +matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par +les dispositions du présent article.
+ +II.-Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les +gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les +opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et +gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs +groupements.
+ +On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques +toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements +passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III.
+ +Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font +l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le +territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à +l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de +la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son +territoire.
+ +Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires +d'infrastructures par les préfets de région.
+ +Qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs +groupements, les demandes précisent les informations sollicitées, le périmètre +géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne +à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent +également un engagement à mettre en place des mesures de protection de la +sécurité et de la confidentialité des données conformément au IV du présent +article.
+ +Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur +sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une +information effective conformément aux dispositions du V. Le délai de +transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la +réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations +ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an.
+ +III.-La demande peut porter sur :
+ +1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques, +notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, +conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements +aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres +sites d'émission. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur +localisation ou leur tracé physique et, le cas échéant, leur nombre, leurs +caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d'occupation ;
+ +2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment +les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de +branchement et d'interconnexion. Les informations demandées peuvent concerner +leur nature, leurs caractéristiques techniques principales, la localisation des +éléments de branchement et d'interconnexion ainsi que la zone géographique +qu'ils desservent.
+ +IV.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la +confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires +d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs en +application du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième, +quatrième et cinquième alinéas du présent IV et en application de l'article 6 de +la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des +relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre +administratif, social et fiscal, ces données ne sont pas communicables au +public.L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent les +mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir +l'accès aux données par toute personne non autorisée.
+ +La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les +données. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles sont +sensibilisées par leur employeur aux exigences légales à respecter en la +matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et +signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur +convention de prestation ne le contient pas déjà.
+ +Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues +en application du présent article et ne permettant pas de reconstituer les +données brutes transmises par les opérateurs ou les gestionnaires peuvent être +utilisées librement par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans +préjudice de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
+ +Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données +reçues en application du présent article est autorisée entre services de l'Etat, +d'une part, et entre collectivités territoriales et groupements, d'autre part, +après information des opérateurs et gestionnaires concernés. Cette communication +doit faire l'objet d'une demande répondant aux mêmes exigences que celles +précisées au II et adressée au service de l'Etat, à la collectivité ou au +groupement détenteur des données, qui en informe les opérateurs et gestionnaires +concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations +précisées aux alinéas précédents. La communication est limitée aux +infrastructures et réseaux établis sur le territoire du demandeur.
+ +L'Etat, les collectivités et les groupements peuvent communiquer des données +reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement +du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information +des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La +communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les +finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité +des données conformément au présent IV et précise que les données sont +restituées à son terme et les copies détruites. Le service de l'Etat, la +collectivité ou le groupement détenteur des données veille au respect par le +destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des +données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être +utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.
+ +La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs +et ne doit pas porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, +mentionné à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
+ +Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l'aménagement du +territoire, de l'intérieur, des collectivités territoriales, des communications +électroniques et de l'urbanisme précise :
+ +1° Les informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires +d'infrastructures de communications électroniques en raison de leur sensibilité +particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
+ +2° Les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements +peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, +produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données +agrégées.
+ +En cas de contestation quant aux informations non communiquées par l'opérateur +ou le gestionnaire, le représentant de l'Etat peut être saisi pour avis par la +collectivité ou le groupement de collectivités sur l'exclusion des informations +du champ du présent article.
+ +V.-Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les +opérateurs répondent aux demandes qu'ils reçoivent pour les infrastructures +d'accueil dont ils sont propriétaires. Ils répondent également aux demandes +qu'ils reçoivent pour les équipements passifs qu'ils détiennent, en pleine +propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée.
+ +Lorsque les équipements mentionnés au 2° du III utilisent une infrastructure +d'accueil dont l'opérateur n'est pas propriétaire, l'opérateur communique le nom +du propriétaire de l'infrastructure.
+ +Lorsque la demande porte sur les équipements passifs de la partie terminale d'un +réseau filaire, l'opérateur n'est pas tenu de communiquer la localisation de la +terminaison. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des +collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme +précise pour chaque type de réseau la portée de cette exclusion.
+ +Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures de communications +électroniques ne sont pas tenus de communiquer les informations relatives à +toute installation mise à disposition d'un client final pour son usage +exclusif.
+ +Si la demande porte sur l'état d'occupation des infrastructures d'accueil, les +opérateurs et gestionnaires d'infrastructures transmettent les données dont ils +disposent et indiquent, si ces données ne sont pas complètes, les modalités +permettant la réalisation par le demandeur de relevés complémentaires sur le +terrain.
+ +Les informations devant être communiquées en application du présent article sont +transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant +être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un +format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du +territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et +de l'urbanisme précise le format et la structure de données suivant lesquels ces +informations doivent être transmises.